CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_20MA02705_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1806547 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 2010 d'une somme de 1 600 euros, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de cette année, correspondant à cette réduction de la base d'imposition, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. A, représenté par Me Ben Samoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1806547 du 10 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le caractère occulte de son activité professionnelle ne peut conférer une présomption de recettes commerciales en ce qui concerne les opérations créditées sur l'ensemble de ses comptes à usage mixte susceptibles de relever d'une autre catégorie d'imposition que les bénéfices industriels et commerciaux ; - parmi les crédits constatés sur ses comptes bancaires imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des sommes globales de 34 256 euros en 2010, 32 859 euros en 2011, 18 353 euros en 2012 et 3 800 euros en 2013 constituent des revenus d'origine indéterminée et non pas des recettes commerciales ; - les sommes de 1 000 euros et de 2 000 euros créditées respectivement les 3 juillet 2010 et 7 avril 2011 sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - les sommes de deux fois 3 000 euros créditées les 14 et 16 décembre 2010 et de deux fois 3 500 euros créditées les 1er et 6 avril 2011 constituent des prêts consentis par un tiers ; - les sommes de 1 250 euros et de 1 000 euros créditées les 27 octobre et 22 novembre 2011 constituent des opérations de compte à compte non imposables ; - les sommes de 3 000 euros, 2 000 euros et 3 900 euros créditées respectivement les 29 et 30 août 2011 et le 21 décembre 2012 résultent de la vente de véhicules et ne constituent pas des recettes imposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Ben Samoun, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un signalement par les services du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) auprès de l'autorité judiciaire ayant entraîné l'ouverture d'une enquête des services de l'inspection générale de la police nationale (IGPN), l'administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, gardien de la paix, ainsi qu'une vérification de comptabilité de son activité commerciale occulte d'achat-revente de montres de luxe. A l'issue de ces contrôles, des propositions de rectifications des 15 décembre 2015 et 19 décembre 2016 ont été notifiées à l'intéressé, suivant la procédure d'évaluation et de taxation d'office s'agissant de cette activité. Au terme de la procédure, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2014 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, assortis des intérêts de retard et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts. M. A relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 d'une somme de 1 600 euros et l'avoir déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de cette année correspondant à cette réduction de la base d'imposition, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision postérieure à l'enregistrement de la requête le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a procédé au dégrèvement pour un montant de 2 068 euros des impositions supplémentaires réclamées à M. A. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 4. Il résulte de l'instruction que l'enquête de l'IGPN mentionnée au point 1 et la vérification de comptabilité menée par l'administration fiscale ont révélé l'exercice par M. A d'une activité récurrente depuis 2010, eu égard à sa durée et au volume des opérations, d'achat-revente de montres de luxe, constitutive d'une activité commerciale occulte, dès lors qu'il n'avait pas rempli ses obligations légales et fiscales. Au cours des contrôles dont il a fait l'objet, M. A a reconnu que les recettes provenant de la vente de ces montres, payées en espèces ou par chèques, étaient encaissées sur ses comptes bancaires personnels. Pour déterminer le montant des recettes réalisées, l'administration, au stade de la proposition de rectification puis de la réponse aux observations du contribuable et des décisions d'admission partielle des réclamations préalables, s'est fondée sur les crédits constatés sur les comptes bancaires du requérant, après avoir exclu les sommes identifiées comme des traitements et salaires et des virements de compte à compte ou en provenance du Trésor public, dont elle a déduit le montant de charges à partir des factures d'achat présentées. Les bénéfices industriels et commerciaux ainsi déterminés ont été évalués d'office sur le fondement des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants taxés d'office sur le fondement de l'article L. 66 du même livre. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les impositions ont été régulièrement établies selon des procédures d'office, la charge de la preuve de leur caractère exagéré incombe ainsi à M. A, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales. 5. En premier lieu, dès lors qu'il est constant qu'aucune distinction n'existait dans les comptes détenus par M. A entre ses comptes personnels et ceux dédiés à son activité commerciale occulte et qu'aucune comptabilité n'a été présentée, le requérant, qui a d'ailleurs reconnu que des sommes figurant sur ses comptes personnels correspondaient à des recettes de cette activité, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les crédits restant en litige, constatés sur ses comptes bancaires, ne constituaient pas des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en se bornant à se prévaloir du caractère " mixte " de ces comptes. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que, parmi les crédits constatés sur ses comptes bancaires et regardés par l'administration comme des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des sommes globales de 34 256 euros en 2010, 32 859 euros en 2011, 18 353 euros en 2012 et 3 800 euros en 2013, procédant de versements en espèces et de remises de chèques, constituent des revenus d'origine indéterminée et non pas des recettes commerciales. Toutefois, en se bornant, d'une part, à produire des copies de chèques qu'il présente comme issus de l'enquête menée par l'IGPN ainsi que des procès-verbaux d'audition qui se limitent à retranscrire ses déclarations sans être corroborés par aucune autre pièce, et, d'autre part, à soutenir que ses opérations commerciales liées à son activité occulte d'achat-revente de montres de luxe auraient été identifiées durant cette enquête, M. A n'apporte pas la preuve que les sommes précitées ne se rattachent pas à son activité commerciale et ne pouvaient être imposées qu'en tant que revenus d'origine indéterminée. 7. En troisième lieu, M. A soutient que, parmi les crédits constatés sur ses comptes bancaires et regardés par l'administration comme des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes de 1 000 euros et de 2 000 euros créditées respectivement les 3 juillet 2010 et 7 avril 2011 étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elles correspondent à des récupérations de comptes courants d'associés, les sommes de deux fois 3 000 euros créditées les 14 et 16 décembre 2010 et de deux fois 3 500 euros créditées les 1er et 6 avril 2011, constituaient des prêts non imposables consentis par un tiers, les sommes de 1 250 euros et de 1 000 euros créditées les 27 octobre et 22 novembre 2011 à la suite de remise de chèques constituent des opérations de compte à compte non imposables et les sommes de 3 000 euros, 2 000 euros et 3 900 euros créditées respectivement les 29 et 30 août 2011 et le 21 décembre 2012 résultent de la vente de véhicules et ne constituent pas des recettes imposables. Toutefois, M. A n'apporte pas la preuve que l'intégralité de ces sommes ne se rattache pas à son activité commerciale en se bornant à se prévaloir des éléments décrits au point 6. En outre, il ne justifie pas de l'existence de versements en provenance de comptes courants d'associé dans des sociétés ainsi que de la réalité de la cession de véhicules et d'opérations de compte à compte. Par ailleurs, si M. A produit une attestation du 11 février 2016 établie par un tiers faisant état de prêts qui auraient été remboursés, la réalité de ces prêts et de leur remboursement n'est corroborée par aucune pièce, alors que ce tiers était au demeurant en lien avec le requérant dans le cadre de l'achat d'une montre et que l'origine des fonds ne fait l'objet d'aucune justification. Par suite, M. A n'apporte pas la preuve que les sommes précitées ne se rattachent pas à son activité commerciale. 8. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie par ailleurs d'aucune autre charge que celles déjà admises, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions, aussi bien en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A à concurrence de la somme de 2 068 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_20MA02705_20230316
Données disponibles
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