CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_20MA02710_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle S. A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 23 mai 2013 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1809454 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU) S. A, représentée par Me Ben Samoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1809454 du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les factures établies par ses fournisseurs Elec 13 et Pro Services ne pouvaient être qualifiées de fictives, dès lors que les prestations sont réelles, que le règlement est effectif, qu'elle n'est pas responsable des agissements de ces sociétés dont elle est victime et que l'administration n'établit pas sa complicité dans l'établissement de fausses factures ; - elle est fondée à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-10 publiée le 13 janvier 2014, de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10 publiée le 7 février 2018 et de la réponse ministérielle à M. B, député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 15 octobre 2013 ; - c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle n'a pas comptabilisé des factures émises par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, qui ne concernent que l'entreprise individuelle de M. A ; - c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle n'a pas comptabilisé la facture émise par la société Morin TP qui correspond à un marché public sur lequel elle était sous-traitante, le règlement ayant eu lieu en 2017 ; - c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité des charges comptabilisées et qui ne sont pas référencées dans le compte client qu'elle détient dans les écritures de la société Morin TP, ainsi que les montants de taxe sur la valeur ajoutée afférents, dès lors qu'elle justifie des factures correspondantes ; - elle justifie des dotations aux amortissements de deux véhicules apportés à sa création ; - elle justifie des crédits constatés sur le compte courant d'associé ; - elle est fondée à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-BIC-BASE-20 publiée le 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyen d'appel ; - le moyen tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à une minoration de recettes d'un montant de 3 539 euros est inopérant, dès lors qu'aucun rappel n'a été mis à la charge de la société à ce titre ; - les moyens invoqués par la SASU S. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Ben Samoun, avocat de la SASU S. A. Considérant ce qui suit : 1. La SASU S. A, qui exerce l'activité de maçonnerie générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période de mai 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2016, à l'issue desquels deux propositions de rectification du 28 juillet 2017 lui ont été notifiées. Au terme de ces procédures, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 23 mai 2013 au 31 décembre 2016, assortis des intérêts de retard et, suivant les rectifications, de majorations pour manquement délibéré et pour manœuvres frauduleuses, l'amende prévue au I de l'article 1737 du code général des impôts pour factures fictives lui étant infligée au titre des années 2015 et 2016. La SASU S. A relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les factures qualifiées de fictives : 2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". Aux termes de l'article 272 du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " () / 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. / () ". Aux termes du 4 de cet article, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 4. D'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification du 28 juillet 2017, que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la SASU S. A des exercices 2015 et 2016 les montants de charges comptabilisés à hauteur, respectivement, de 2 080 euros et de 9 720 euros, sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts, et a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite correspondant à ces charges à hauteur de 416 euros au titre de l'année 2015 et de 2 098 euros au titre de l'année 2016, sur le fondement du 2 de l'article 272 du code général des impôts et du 4 de l'article 283 du même code, au motif que ces charges et cette taxe sur la valeur ajoutée procédaient de fausses factures établies au nom des sociétés Elec 13 et Pro Services. Le vérificateur a ainsi relevé, en ce qui concerne les factures prétendument émises par la société Elec 13, que les mentions portées sur les factures indiquaient une adresse à Salon-de-Provence qui n'existait pas, un numéro d'identification qui ne correspondait pas à cette société mais à une autre entreprise et un numéro intracommunautaire qui n'existait pas sur le site des douanes. En outre, à la suite d'une demande d'informations adressée après que l'administration a procédé à une recherche par son nom, la société Elec 13 a répondu qu'elle ne connaissait pas la SASU S. A. En ce qui concerne les factures prétendument émises par la société Pro Services, le vérificateur a constaté que les mentions portées sur celles-ci indiquaient une adresse qui ne correspondait à la domiciliation d'aucune entreprise, un numéro d'identification qui ne correspondait pas à cette société mais à une autre entreprise et un numéro intracommunautaire qui n'existait pas sur le site des douanes. 6. Face à ces éléments qui sont de nature à permettre de penser que les factures ne correspondaient pas à des opérations réelles, la SASU S. A produit des copies de chèques et des relevés de compte qui font état des débits correspondants alors que ces documents font apparaître que les bénéficiaires des chèques ne sont pas les sociétés Elec 13 et Pro Services mais des personnes physiques, la seule circonstance que des paiements ont été effectués étant insusceptible de caractériser la réalité des prestations. En outre, dès lors que la SASU S. A a établi les chèques en cause au nom de personnes physiques en les comptabilisant au nom de fournisseurs et que, en outre, il est constant qu'au cours des opérations de contrôle, elle a produit des copies de chèques faisant apparaître la société Elec 13 comme bénéficiaire alors qu'elle produit les mêmes copies qui font apparaître que le bénéficiaire est une personne physique, elle ne saurait sérieusement prétendre qu'elle aurait été victime de ses fournisseurs. Dans ces conditions, l'administration établit, d'une part, que les factures en cause ne correspondaient pas à des opérations réelles et étaient ainsi fictives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, que les charges correspondantes comptabilisées étaient dépourvues de contreparties. 7. Par ailleurs, à supposer que la SASU S. A ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-10 publiée le 13 janvier 2014, de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10 publiée le 7 février 2018 et de la réponse ministérielle à M. B, député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 15 octobre 2013, ces documents ne comportent en tout état de cause pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. En ce qui concerne la minoration de recettes : 8. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services () / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / () b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. / () ". 9. D'autre part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération () ". 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 28 juillet 2017, qu'alors que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, l'administration a notamment obtenu deux factures des 1er et 2 juillet 2013 libellées " Aménagement mur tir à l'arc boulodrome Fos " et " Remplacement châssis et serrure RICVD IS " d'un montant toutes charges comprises de 21 538,60 euros dont 3 538,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a constaté que la SASU S. A n'avait pas comptabilisé les recettes ni déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes. Il a ainsi réintégré dans le bénéfice imposable de la SASU S. A au titre de l'exercice 2014 la somme de 18 000 euros afférente à ces recettes omises sur le fondement du b du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts et mis à sa charge un montant de 3 539 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces recettes pour la période du 21 mai 2013 au 31 décembre 2014 sur le fondement de l'article 256 et du c du 2 de l'article 269 du même code. 11. La SASU S. A fait valoir que ces recettes ne la concernent pas, les factures en cause ayant été établies et comptabilisées par l'entreprise individuelle de M. A avant sa radiation le 31 mai 2013. Toutefois, ces factures ont été établies postérieurement à la cessation d'activité de l'entreprise individuelle de M. A, intervenue le 31 mars 2013, ainsi que cela ressort de la déclaration de radiation du 31 mai 2013. En outre, le contrat d'engagement de l'entreprise A établi le 3 avril 2013 par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence mentionne que ce contrat a été accepté par le pouvoir adjudicateur le 17 mai 2013, et prévoit en son article 10 que ce contrat ne prend effet qu'à compter de l'acceptation par le maître de l'ouvrage. Le démarrage des travaux a eu lieu le 23 mai 2013 et le procès-verbal d'achèvement des travaux et la facture ont été émis en juin 2013. Ainsi, si les pièces produites font état de l'entreprise A, compte tenu de la date de sa cessation d'activité, les travaux n'ont pu être effectués que par la SASU S. A. L'administration établit ainsi l'existence d'une omission de recettes et l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collecté correspondante. 12. En second lieu, alors que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'entreprise Morin TP, l'administration a obtenu une facture du 20 juillet 2016 libellée " Chantier Saint-Just 13-004 Marseille " d'un montant de 18 985,01 euros hors taxes, dont la taxe sur la valeur ajoutée afférente était auto-liquidée, le vérificateur a constaté que la SASU S. A n'avait pas comptabilisé au titre de l'exercice 2016 la recette correspondante. Il a ainsi réintégré cette somme dans les bénéfices imposables au titre de cet exercice. A cet égard, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'ayant été mis en recouvrement à ce titre, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 539 euros. 13. La SASU S. A soutient que cette facture correspond à un chantier réalisé dans le cadre d'un marché public sur lequel elle est intervenue en qualité de sous-traitante, seulement bénéficiaire d'un paiement direct à hauteur d'un montant maximal fixé à la somme précitée ainsi que le prévoit la déclaration de sous-traitance, et que le règlement effectif de la facture n'est intervenu qu'en 2017. Toutefois, les mentions de la proposition de rectification selon lesquelles la somme en litige procède d'une facture émise le 20 juillet 2016, et non pas des termes de la déclaration de sous-traitance déposée dans le cadre de la souscription du marché ainsi que l'allègue la société requérante, ne sont pas contestées. Par ailleurs, en application du b du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, le produit devait être rattaché à l'exercice au cours duquel les travaux ont été réceptionnés et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les travaux auraient été réceptionnés à une date se rattachant à un autre exercice que celui au cours duquel a été émise la facture. L'omission de recettes au titre de l'exercice 2016 est ainsi établie. En ce qui concerne les achats injustifiés : 14. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, le vérificateur a demandé à l'entreprise Morin TP de lui fournir la copie du compte client comptabilisé au nom de la SASU S. A et la copie des factures, en vue d'effectuer un rapprochement avec les montants de charges et de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisés par la SASU S. A. A cette occasion, il a constaté que des écritures d'achats comptabilisées au titre de l'exercice 2016 ne figuraient pas dans les écritures comptables de l'entreprise Morin TP à hauteur de 3 121,91 euros toutes charges comprises. Il a ainsi remis en cause les montants hors taxes d'achats comptabilisés à hauteur de 2 602 euros et la taxe sur la valeur ajoutée déduite correspondante à hauteur de 520 euros. 15. La SASU S. A se prévaut de factures qui correspondraient à un montant d'achat de 2 817,12 euros toutes taxes comprises. Toutefois, au regard de leurs numéros et de leurs dates, qui ne sont pas chronologiques, ces factures sont incohérentes et ainsi dépourvues de caractère probant. En outre, l'administration fait valoir sans être contredite que ces factures sont adressées à l'entreprise A située 158 d, chemin du Tour de l'Etang à Istres, alors que cette entreprise a cessé son activité depuis le 31 mars 2013 et que cette adresse n'est pas celle du siège social de la SASU S. A. Dans ces conditions, en application des dispositions et principes mentionnés aux points 2 à 4, l'administration établit que les charges en cause n'étaient pas effectives et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante n'était pas déductible. En ce qui concerne les dotations aux amortissements : 16. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. / () ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition c'est-à-dire du prix d'achat () / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 17. Il résulte de l'instruction que la SASU S. A a inscrit dans sa comptabilité en immobilisation deux camions à sa création le 21 mai 2013 pour une valeur de 30 000 euros et des dotations aux amortissements d'un montant de 16 165 euros au titre de l'exercice 2014 et de 10 000 euros au titre de l'exercice 2015. L'administration a remis en cause ces dotations, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, au motif que la SASU S. A n'a pas justifié de la date d'entrée de ces véhicules dans son patrimoine et de leur valorisation. 18. La société requérante soutient qu'elle justifie de la valeur de ses apports en industrie par une attestation établie le 18 août 2017 par un expert qui aurait évalué les biens en 2013. Toutefois, ainsi que l'oppose le ministre, la SASU S. A ne justifie pas, par cette seule attestation, de la date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise par un transfert de propriété ou un apport en nature des véhicules, ni de leur valeur vénale pour l'application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, alors que son capital social était limité à 8 000 euros. Dans ces conditions, la SASU S. A ne justifie pas du montant des amortissements en cause et de leur correction inscription en comptabilité. En ce qui concerne le passif injustifié : 19. En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, mentionnées au point 8, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés et que l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 20. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SASU S. A, le vérificateur a constaté que diverses sommes avaient été portées au crédit du compte courant d'associé de M. A à hauteur de 34 172 euros au titre de l'exercice 2014 et de 30 160 euros au titre de l'exercice 2015. Estimant que ces écritures n'étaient pas justifiées, il les a regardées comme des passifs injustifiés et les a réintégrées dans le bénéfice imposable, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts. 21. La SASU S. A soutient qu'elle justifie des opérations inscrites sur le compte courant d'associé en produisant, à titre d'exemple, l'attestation du 18 août 2017 précitée, qui, ainsi qu'il a été dit, ne permet d'établir une date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise le 21 mai 2013, et deux factures des 1er janvier et 26 avril 2015 d'un montant de 474 euros et 194 euros. Toutefois, ces documents n'établissent pas l'existence d'apports en compte courant de M. A au profit de la société ou de paiements effectués pour le compte de la société. Dans ces conditions, la SASU S. A ne justifie pas de l'inscription des dettes en cause au passif. 22. Par ailleurs, à supposer que la SASU S. A ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-BIC-BASE-20 publiée le 12 septembre 2012, celle-ci ne comporte en tout état de cause pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SASU S. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige, et, en tout état de cause, d'obtention du sursis de paiement, doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU S. A demande au titre des frais qu'elle a exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SASU S. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle S. A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_20MA02710_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel