CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA02907_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix jours dont cinq jours fermes, d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement de ses jours d'exclusion, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1801121 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 3 juillet 2018, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer la carrière de M. A pour les cinq journées durant lesquelles il a été exclu de ses fonctions en exécution de la sanction du 3 juillet 2018 et de lui reverser la rémunération correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1801121 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. A, et de rejeter la demande de première instance de l'intéressé. Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une double erreur de droit, d'une part, en tant qu'il a considéré que l'administration était tenue de procéder à une contre-visite médicale sur le fondement de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 avant de prendre la sanction en litige, et, d'autre part, en tant qu'il a écarté la théorie des formalités impossibles. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce les fonctions de surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt d'Ajaccio, a communiqué à son employeur un avis d'arrêt de travail du 23 janvier au 31 janvier 2018. Par décision du 13 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a procédé à une retenue de neuf trentièmes sur son traitement mensuel pour service non fait ou mal fait pour les journées du 23 au 31 janvier 2018 inclus. En outre, par un arrêté du 3 juillet 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix jours avec cinq jours fermes en raison de sa participation, du 23 au 31 janvier 2018, au mouvement collectif de protestation qui a eu lieu au sein de son établissement d'affectation. Par jugement n° 1801121 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision d'exclusion temporaire de fonctions du 3 juillet 2018 et enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer la carrière de M. A pour les cinq journées durant lesquelles il a été exclu de ses fonctions en exécution de la sanction du 3 juillet 2018 et de lui reverser la rémunération correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ". L'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dispose que : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; /2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". 4. Si en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, l'administration conserve la faculté de contester le bien-fondé de ce congé. A cet effet, il lui appartient en principe seulement de faire procéder, à tout moment, à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé conformément à l'article 25 du décret du 14 mars 1986. Néanmoins, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration, comme l'administration pénitentiaire, où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu'en dehors d'une période d'épidémie un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie sont adressés à l'administration sur une courte période et que l'administration démontre, à l'échelle d'un établissement pénitentiaire donné, avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient au juge, saisi par l'agent de conclusions tendant à contester les mesures prises par son administration pour tirer les conséquences de la participation à une cessation concertée du service qu'ainsi elle lui impute, de se prononcer sur le bien-fondé du congé de maladie de l'agent à partir de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. Pour justifier le bien-fondé de ce congé, l'agent peut se prévaloir soit d'éléments de nature médicale, en produisant à cet effet, le cas échéant, un certificat établi par un médecin agréé, soit de circonstances de fait précises, de nature à rendre crédible l'existence de raisons médicales à son arrêt de travail. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un certificat médical d'interruption de travail à son employeur pour la période du 23 janvier au 31 janvier 2018. Le ministre de la justice soutient qu'eu égard au nombre très important d'agents absents au cours de cette période, l'administration aurait été placée dans une situation telle qu'elle ne pouvait matériellement faire procéder à des contres visites médicales, de sorte qu'elle était fondée à considérer, sur le seul fondement du certificat médical produit par son agent, que celui-ci a participé à un mouvement de cessation concertée du service prohibée par les dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, et ce, sans diligenter de contre-visite médicale. Toutefois, s'il est constant qu'au cours de cette période, un mouvement social de grande ampleur a affecté l'administration pénitentiaire à l'occasion duquel, à l'appel d'organisations syndicales nationales, de nombreux agents n'ont pas effectué leur service et ont produit un avis médical pour justifier leur absence, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un certificat d'arrêt de travail du 23 janvier 2018 mentionnant comme motif médical une grippe, et qu'à ce certificat était jointe une ordonnance établie le même jour prescrivant notamment des antiviraux, des antibiotiques, du paracétamol et des anti-inflammatoires pour une durée allant jusqu'à huit jours. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant que son arrêt de travail était justifié par des raisons médicales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel a été prononcé, à l'encontre de M. A, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix jours dont cinq jours fermes. D É C I D E : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. C A. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_20MA02907_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel