CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA02916_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Sedel a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 21 mars 2018 rejetant sa réclamation d'indemnisation, et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer une indemnité de 163 838,66 euros au titre du préjudice résultant de l'allongement du délai d'exécution du marché public qui lui avait été attribué. Par un jugement n° 1807556 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, la société Sedel, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2018 portant rejet de sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer une indemnité de 163 838,66 euros ; 4°) de mettre à la charge de la région une somme de 3 000 euros à lui verser en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société soutient que : - elle doit être indemnisée des conséquences des fautes du maître de l'ouvrage, qui tiennent à l'insuffisance du diagnostic préalable d'amiante et à la carence du maître d'ouvrage et de son mandataire dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; - elle justifie du préjudice dont elle demande l'indemnisation, qui n'a pas déjà été indemnisé par les avenants ; - elle n'a pas commis de faute exonératoire de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par le cabinet Ernst et Young, conclut au rejet de la requête de la société Sedel et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région soutient que : - elle n'a commis aucune faute ; - subsidiairement, la société Sedel ne démontre ni la réalité de son préjudice, ni le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué, et a elle-même commis une faute exonérant la région de sa responsabilité. Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat conclu le 28 janvier 2014, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confié à la société Sedel le lot n° 6, intitulé " Plomberie, sanitaire, CVC, équipements, sciences " d'un marché public à prix global et forfaitaire ayant pour objet la réhabilitation et l'extension du lycée " Pierre Mendès-France " à Vitrolles. Après l'achèvement des travaux, intervenu avec plus de sept mois de retard, la société Sedel a sollicité de la région l'octroi d'une somme de 163 838,66 euros en indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'allongement du chantier. Cette somme n'ayant pas été incluse dans le décompte général établi le 31 janvier 2018 par la région, la société Sedel a saisi le tribunal administratif de Marseille de cette réclamation. Par le jugement attaqué, dont la société Sedel relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande. 2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 3. La société Sedel n'établit pas, ni même n'allègue sérieusement, qu'elle aurait été contrainte d'immobiliser des moyens en personnel entre le 15 mai 2014, date de démarrage des travaux de désamiantage initialement prévue, et le 25 septembre 2014, date de démarrage effectif de ces travaux. Elle n'établit pas plus que ce report de la date des travaux de désamiantage serait la cause de la désorganisation du chantier. Elle avait d'ailleurs relevé à cet égard, en page 5 de son mémoire de réclamation, qu'il " eût été possible de pallier () cette désorganisation ou à tout le moins de limiter les conséquences de la sous-estimation du désamiantage en reprenant un programme d'exécution précis et un pilotage concret de cette opération ", admettant ainsi que la cause directe de la désorganisation du chantier était un défaut de coordination et de pilotage de l'opération. Si la société soutient, par ailleurs, que le maître d'ouvrage est responsable de ce défaut de coordination et de pilotage de l'opération, une telle faute ne pourrait, comme l'a relevé le tribunal administratif, être imputable qu'à la société CFL Architecture, maître d'œuvre, chargée de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, dont la société Sedel elle-même admet qu'elle a été " gravement défaillante ". En se bornant, enfin, à soutenir que ni le maître de l'ouvrage, ni son mandataire n'ont entrepris de " démarches coercitives significatives " vis-à-vis de la société CFL Architecture, la société Sedel, qui n'indique pas précisément quelles mesures coercitives auraient pu, et auraient dû être mises en œuvre et à quel moment, n'établit pas de faute de la région dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sedel n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Sedel sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Sedel est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sedel et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DCA_20MA02916_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel