CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 13 mai 2022
- ECLI
- DCA_20MA02955_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SAS PL Beach par jugement de ce même tribunal du 25 février 2016, pour un montant de 139 050 euros, correspondant à la période du 22 octobre 2016 au 7 mai 2019. Par le jugement n° 1901122 du 23 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a condamné la SAS PL Beach, à verser à l’Etat la somme de 138 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, sous le n° 20MA02955, la SAS PL Beach, représentée par Me Nesa, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 1901122 du 23 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif a condamné le SAS PL Beach à verser à l’Etat la somme de 138 000 euros en réponse à la demande de liquidation d’astreinte présentée par le préfet de la Corse-du-Sud ; 2°) de rejeter la demande de liquidation d’astreinte formée par le préfet de la Corse-du-Sud, correspondant à la période du 22 octobre 2016 au 7 mai 2019 pour un montant de 139 050 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d’une inexacte appréciation matérielle des faits et d’une erreur de droit ; - la parcelle en cause ne se situe pas dans des lais et relais de la mer ; - l’appartenance au domaine public maritime de la parcelle sur laquelle est érigé l’établissement qu’elle exploite n’est pas établie ; - les terrains d’assiette de cet établissement sont portés au cadastre comme étant propriété de la commune d’Ajaccio. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête de la SAS PL Beach. Elles soutiennent que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er octobre 2015 à l’encontre de la SAS PL Beach à raison de l’occupation sans titre du domaine public maritime, lieu-dit plage de Vallitella sur le territoire de la commune d’Ajaccio. 2. Par jugement en date du 25 février 2016, le tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à remettre dans leur état primitif les lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par arrêt du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel de la société PL Beach contre ce jugement. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d’Etat le 15 mars 2018. 3. Par un jugement en date du 18 avril 2018, le tribunal a fait droit à la demande de liquidation d’astreinte du préfet de la Corse-du-Sud pour la période du 2 août 2016 au 21 octobre 2016 en condamnant la SAS PL Beach à verser à l’Etat la somme de 12 000 euros. Par une ordonnance en date du 14 mai 2020, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel contre ce jugement. 4. La SAS PL Beach relève appel du jugement du 23 juin 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia qui l’a condamnée à verser à l’Etat la somme de 138 000 euros pour la période du 22 octobre 2016 au 7 mai 2019. Sur la régularité du jugement : 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La SA PL Beach ne peut donc utilement soutenir dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué que le premier juge aurait mal apprécié sa situation ou aurait commis une erreur de droit. Sur la liquidation de l’astreinte : 6. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès‑verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 7. Il résulte du contenu du procès-verbal de constat en date du 7 mai 2019, d’ailleurs non contesté, que la SAS PL Beach n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, le jugement du 25 février 2016, que le préfet lui avait notifié le 2 mai 2016 dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le jugement du 25 février 2016 n’a pas été exécuté. Le juge de l’exécution étant tenu par l’autorité de la chose jugée par la décision dont l’exécution est demandée, ce jugement du 25 février 2016 est devenu irrévocable après la non-admission, par décision n° 419517 du 15 mars 2018 du Conseil d’Etat, du pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 16MA02303 du 26 janvier 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille rejetant le recours contre ledit jugement. 8. L’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 25 février 2016 devenu définitif qui a condamné la SAS PL Beach à remettre en état les lieux qu’elle occupait sur le domaine public maritime s’impose tant à l’administration qu’au juge chargé de la liquidation de l’astreinte et s’oppose à ce que soit remise en cause par la requérante, à l’occasion de la présente instance, sa condamnation par la juridiction administrative à remettre dans leur état primitif les lieux concernés dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 9. Par suite, la SAS PL Beach ne peut utilement contester le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PL Beach n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à verser à l’Etat la somme de 138 000 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS PL Beach au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 20MA02955 de la SAS PL Beach est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PL Beach et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l’audience du 27 avril 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2022.
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CAA1313 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA02955_20220513
CAA1313 mai 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 mai 2022
Référence
DCA_20MA02955_20220513
Données disponibles
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