CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA03558_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 mai 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre une formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance ou de gardiennage. Par un jugement n° 1803635 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Fernandes Thomann, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803635 du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle se fonde sur les résultats d'une enquête administrative qui n'a pas été versée aux débats, et ce, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les faits de violence sans incapacité qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il était âgé de 14 ans seulement ; s'agissant d'une simple bagarre entre élèves ayant débouché sur un rappel à la loi, la CNAC ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire application du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et estimer que de tels faits étaient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; - la même remarque doit être formulée s'agissant des faits commis le 27 octobre 2015, alors qu'il n'avait que 16 ans, et qui consistent en un feu de poubelle pour lesquels un simple rappel à la loi a été prononcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors que le requérant se borne à solliciter de la Cour l'infirmation du jugement, sans faire valoir le moindre moyen à l'appui de sa demande ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Briere, substituant Me Claisse, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1.M. C a sollicité l'autorisation de suivre une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud a rejeté cette demande le 22 mai 2018. Par une décision du 29 novembre 2018, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé contre la décision de la CLAC Sud. M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2018. Sur la recevabilité de la requête : 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3.La requête d'appel de M. C, qui ne s'est pas borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, expose des moyens d'appel contrairement à ce que fait valoir le conseil national des activités privées de sécurité, et satisfait ainsi aux conditions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, le défendeur n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 5.Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6.Pour refuser à M. C de faire droit à sa demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 27 octobre 2015, et sur des faits de violence sans incapacité dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves, commis le 12 décembre 2013, révélés par l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de sa demande et ayant donné lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, et pour lesquels l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur. Toutefois, selon les affirmations du requérant non contredites en défense par le conseil national des activités privées de sécurité, les faits commis le 12 décembre 2013 sont constitués par une bagarre entre élèves alors qu'il avait 14 ans, et ceux du 27 octobre 2015, commis alors qu'il avait 16 ans, consistent en un feu de poubelle. De tels faits, qui ont débouché sur un simple rappel à la loi et qui avaient été perpétrés, pour les plus récents, plus de trois ans avant l'intervention de la décision attaquée, ne sauraient à eux seuls, au regard tout à la fois de leur nature et de l'âge du requérant lorsqu'ils ont été commis, ainsi qu'à leur caractère isolé, comme étant de nature à faire obstacle à l'inscription de leur auteur au titre d'une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité a confirmé, à la suite de son recours administratif, la décision du 22 mai 2018 de la CLAC Sud ayant rejeté sa demande d'autorisation préalable, est entachée d'une erreur d'appréciation. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2018 de la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et rejetant sa demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité. Sur les frais liés au litige : 8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du défendeur présentées au même titre ne peuvent qu'être rejetées dès lors que M. C n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement N° 1803635 du tribunal administratif de Toulon du 20 juillet 2020 est annulé. Article 2 : La décision du 29 novembre 2018 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. C et lui refusant l'accès à une formation professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité est annulée. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_20MA03558_20221004
Données disponibles
- Texte intégral