CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA03654_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 14 mars 2018 par lequel le maire de Gonfaron a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à la réalisation d’une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré section C n° 1871 et situé route départementale n° 233 au lieu-dit G... sur le territoire communal. Par un jugement n° 1801557 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, la commune de Gonfaron, représentée par Me Reghin, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en écartant la faculté d’opposer un sursis à statuer au seul motif que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable n’avait pas eu lieu à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, sans même rechercher si, à ladite date, le processus de révision du plan local d’urbanisme avait atteint un avancement suffisant, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; - subsidiairement, aux termes d’une substitution de motif, elle est fondée à opposer un sursis à statuer sur le fondement du 2° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ; - l’acte a été pris par l’autorité compétente malgré l’erreur de plume ; - l’absence de mention du sursis à statuer dans le certificat d’urbanisme est sans impact sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, Mme C... A... et M. B... A..., venant aux droits de Mme D... A..., représentés par Me Porta concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Gonfaron la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la requête d’appel est irrecevable, - les moyens soulevés par la commune de Gonfaron sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. d’Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Gonfaron et Me Porta pour M. et Mme A.... Une note en délibéré de Me Reghin pour la commune de Gonfaron a été enregistrée le 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : Mme A... a déposé le 19 janvier 2018 une demande de permis de construire afin de réaliser une maison individuelle en R+1 avec garage intégré, pour une surface de plancher créée de 91,38 m², sur un terrain d’une superficie de 3 414 m², cadastré section C n° 1871 et situé route départementale (RD) n° 233 au lieu-dit G... sur le territoire de la commune de Gonfaron. Par un arrêté du 14 mars 2018, le maire de Gonfaron a sursis à statuer sur la demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, au motif qu’avait eu lieu le 6 mars 2018 le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du projet de plan local d’urbanisme (PLU) dont l’élaboration avait été prescrite le 20 août 2012, et que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU dès lors qu’un emplacement réservé est prévu sur le terrain d’assiette du projet, au profit du département du Var, afin de créer une voie de liaison entre la RD n° 233 dite route de Repenti, et la RD n° 97 dite route du Luc. La commune de Gonfaron relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 14 mars 2018. En premier lieu, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a écarté la faculté d’opposer un sursis à statuer au seul motif que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable n’avait pas eu lieu à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, sans même rechercher si, à ladite date, le processus de révision du plan local d’urbanisme avait atteint un avancement suffisant. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs du tribunal qui n’appellent pas de précision en appel. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, applicable à la date des décisions de sursis à statuer contestées : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. /(…). ». Si la commune de Gonfaron soutient pour la première fois en appel que le permis en litige est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux au sens du 2° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme les travaux d’aménagement d’un nouveau rond-point permettant le raccordement de la RD 233 à la RD 97, en sorte qu’elle est fondée à opposer un sursis à statuer, elle ne justifie nullement de l’acte réglementaire pris par l’autorité compétente pour la mise à l'étude du projet de travaux publics et la délimitation des terrains affectés par ce projet en se bornant à se prévaloir d’un arrêté préfectoral du 24 novembre 2014 qui dispense le projet d’étude d’impact ou d’anciens emplacements réservés sur le terrain de Mme A.... Par suite, elle ne pouvait, sur ce motif, opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de litige. Sa demande de substitution de motif ne peut donc qu’être rejetée. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Gonfaron n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 14 mars 2018 par lequel le maire de Gonfaron a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de Mme A.... Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Gonfaron soient mises à la charge de M. et Mme A... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gonfaron une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme A.... D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Gonfaron est rejetée. Article 2 : La commune de Gonfaron versera la somme de 1 800 euros à M. et Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gonfaron, à Mme C... A... et à M. B... A.... Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, où siégeaient : - M. d’Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, - M. Quenette, premier conseiller, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA03654_20221215
CAA7815 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_20MA03654_20221215
Données disponibles
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