CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_20MA03722_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1808264 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2020, 19 janvier 2021 et 12 février 2021, Mme B, représentée par Me Fornet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1808264 du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis des erreurs de fait et de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - les frais engagés par la SCI Vikerik, dont elle est associée, sont déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts, D lors que la preuve des diligences accomplies en vue de la location de biens à usage commercial est apportée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020, 28 janvier 2021 et 19 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2021. Mme B a présenté un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Andreozzi, substituant Me Fornet, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui détient 499 des 500 parts de la société civile immobilière (SCI) Vikerik dont elle est également gérante, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une proposition de rectification du 11 avril 2017 lui a été notifiée, tirant notamment les conséquences du contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SCI. Au terme de la procédure, Mme B a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au titre de l'année 2014. Mme B relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut ainsi utilement se prévaloir des erreurs de fait et de droit et des erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut () sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". Aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties () ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 30 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location ". Aux termes de l'article 31 dudit code, dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés () ". 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Vikerik, qui déclare ses revenus dans la catégorie des revenus fonciers, a acquis le 29 octobre 2010 trois locaux commerciaux à Venelles, livrés le 15 décembre 2011, au prix de 570 000 euros, qu'elle a revendus en deux lots les 20 mai et 4 juin 2014 aux prix respectifs de 234 000 euros et 412 992 euros. Au titre de l'année 2014, elle n'a retiré aucun revenu de ces immeubles mais a déduit divers frais et charges et des intérêts d'emprunt pour un montant de 44 456 euros. Après avoir constaté que les biens n'ont jamais été loués, l'administration a estimé que ces dépenses n'avaient pas été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu et n'étaient par suite pas déductibles. Elle a ainsi remis en cause le déficit déclaré par la SCI et imputé sur les revenus de Mme B au titre de l'année 2014, sur le fondement des articles 13 et 31 du code général des impôts. 5. Mme B soutient que les frais engagés par la SCI Vikerik, afin de permettre la location de biens à usage commercial, sont déductibles des revenus fonciers, D lors que la preuve des diligences accomplies en vue de la location est apportée. Mme B produit trois mandats de location sans exclusivité confiés par la SCI Vikerik à des agences immobilières en vue de la location des biens en litige, signés les 3 février 2012, 30 mai 2012 et 3 novembre 2013, ainsi que des annonces et des affiches publicitaires de location, fait valoir que la SCI a eu recours à un consultant immobilier à compter de septembre 2013 pour une mission de conseil et d'accompagnement en vue de la location ou de la cession de ses locaux et se prévaut d'un projet de bail commercial pour l'un des lots, envisagé en février 2013 et qui n'a pas abouti. Toutefois, il résulte d'un courriel adressé à Mme B D le 16 décembre 2011 que celle-ci était informée que, compte tenu de l'emplacement des locaux et du loyer demandé, des travaux d'aménagement intérieur devraient être réalisés suivant l'activité du preneur. Un courriel adressé à une agence immobilière D le 1er février 2012 montre au demeurant que l'intéressée n'ignorait pas que l'absence de travaux d'aménagement des locaux, leur localisation et le loyer demandé étaient susceptibles de remettre en cause une location aux conditions réclamées par la SCI, ce que confirme d'ailleurs encore un courriel adressé le 3 novembre 2014 qui fait état de la nécessité d'aménager les locaux pour les rendre commercialisables, compte tenu de leur localisation et des biens disponibles sur la commune de Venelles. Par ailleurs, si Mme B soutient que la SCI aurait proposé une remise des premiers loyers au titre des travaux d'aménagement que pourraient souhaiter les locataires, le courriel du 1er février 2012 dont elle se prévaut ne contient pas une telle proposition, qui ne figure pas sur les annonces produites lesquelles font état d'une liberté d'agencement. 6. Dans ces conditions, et alors que Mme B reconnaît que les loyers escomptés ont été déterminés en vue de faire face à l'emprunt souscrit pour acquérir les biens, la requérante n'établit pas, ainsi que l'oppose le ministre, que la SCI Vikerik a pris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion d'une location des locaux commerciaux en cause, notamment en proposant, du fait du caractère infructueux des recherches effectuées sur près de deux ans, un loyer inférieur à celui escompté et prenant en compte les caractéristiques de ces biens, en particulier leur absence d'aménagement, et leur implantation au regard des autres biens disponibles sur le territoire de la commune de Venelles. Par suite, Mme B ne pouvait imputer sur ses revenus fonciers le déficit déclaré par la SCI Vikerik. 7. Enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans les paragraphes n° 50 et n° 70 de la documentation référencée BOI-RFPI-CHAMP-20-20, relative à l'appréciation des critères de jouissance d'un logement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige, doivent D lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 décembre 2022
DTA_1808264_20221216CAA1313 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_20MA03722_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_20MA03722_20230413
Données disponibles
- Texte intégral