CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_20MA03778_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 5 septembre 2018 d'un montant de 12 876 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article R. 8253-1 du code du travail ensemble la décision du 19 novembre 2018 rejetant son recours gracieux et la mise en demeure de payer en date du 20 novembre 2018 et, d'autre part, d'annuler le titre de perception émis le 5 septembre 2018 d'un montant de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble la décision du 19 novembre 2018 rejetant son recours gracieux et la mise en demeure de payer en date du 20 novembre 2018. Par jugements n° 1803903 et n° 1803904 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses deux demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020 sous le n° 20MA03778, M. E, représenté par Me Linol-Manzo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803903 du tribunal administratif de Toulon du 13 août 2020 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 5 septembre 2018 ainsi que le rejet de son recours gracieux rendu le 19 novembre 2018 et la mise en demeure de payer notifiée le 20 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception lui a été adressé sans mise en demeure préalable ; - il n'est pas signé et insuffisamment motivé ; - le procès-verbal d'infraction ne lui a pas été communiqué ; - la créance n'est pas fondée, l'administration ayant inexactement apprécié les faits ; - le montant de la contribution mise à sa charge est disproportionné ; - la décision de rejet du 19 novembre 2018 a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020 sous le n° 20MA03779, M. E, représenté par Me Linol-Manzo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803904 du tribunal administratif de Toulon du 13 août 2020 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 5 septembre 2018 ainsi que le rejet de son recours gracieux rendu le 19 novembre 2018 et la mise en demeure de payer notifiée le 20 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le titre de perception lui a été adressé sans mise en demeure préalable ; - il n'est pas signé et insuffisamment motivé ; - le procès-verbal d'infraction ne lui a pas été communiqué ; - la créance n'est pas fondée, l'administration ayant inexactement apprécié les faits ; - le montant de la contribution mise à sa charge est disproportionné ; - la décision de rejet du 19 novembre 2018 a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle effectué le 18 octobre 2018 dans la boulangerie de M. E qui a révélé que M. F A alias E, ressortissant tunisien et non déclaré, y travaillait, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auquel le procès-verbal d'infraction avait été transmis, a estimé que M. E avait employé un étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire national. 2. M. E relève appel des jugements du 13 août 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes visant d'une part à l'annulation des deux titres de perception émis au titre, respectivement, de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale, ainsi que des rejets de ses recours gracieux rendus le 19 novembre 2018, et des mises en demeure de payer notifiées le 20 novembre 2018. Sur le bien-fondé des jugements : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les titres de perception, dont ceux émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doivent comprendre, sous peine d'irrégularité, la mention du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de la décision. En l'espèce, les deux titres, qui ne sont pas signés, sont, par suite, irréguliers. 4. Pour écarter le moyen tiré de l'absence de signature, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur les dispositions de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 qui prévoit que, pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. Il résulte toutefois des termes même de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux titres de perception délivrés par l'Etat alors que l'OFII, qui a le statut d'établissement public de l'Etat, est une personne morale distincte de l'Etat. 5. Au demeurant, il résulte de l'instruction que les titres de perception mentionnent comme ordonnateur Mme C G en sa qualité de responsable des recettes. Or l'OFII a produit un état récapitulatif des créances litigieuses, revêtu de la formule exécutoire et comportant les nom, prénom, qualité et signature de M. H D, agissant pour l'ordonnateur. Un tel document ne saurait justifier que les titres ont été régulièrement signés par Mme G. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation des jugements n° 1803903 et n° 1803904 du 13 août 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux titres de perception émis le 5 septembre 2018 ainsi que des rejets de son recours gracieux rendus le 19 novembre 2018 et des mises en demeure de payer notifiées le 20 novembre 2018. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'OFII la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. L'Etat n'étant pas partie au litige ne saurait, en tout état de cause, être condamné à verser à M. E la somme que celui-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les jugements n° 1803903 et 1803904 du 13 août 2020 du tribunal administratif de Toulon sont annulés. Article 2 : Le titre de perception émis le 5 septembre 2018 à l'encontre de M. E d'un montant de 12 876 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article R. 8253-1 du code du travail ensemble la décision du 19 novembre 2018 rejetant son recours gracieux et la mise en demeure de payer en date du 20 novembre 2018 sont annulés. Article 3 : Le titre de perception émis le 5 septembre 2018 à l'encontre de M. E d'un montant de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble la décision du 19 novembre 2018 rejetant son recours gracieux et la mise en demeure de payer en date du 20 novembre 2018 sont annulés. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022, 20MA03779bb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2022
Référence
DCA_20MA03778_20220408
Données disponibles
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