CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_20MA04078_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui payer la somme de 6 763 euros au titre de ses congés annuels pour les années 2008 et 2009 et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1900492 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. C... à concurrence d’un montant de 4 582 euros et a rejeté le surplus des conclusions de l’intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. D... C..., représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1900492 du 10 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 763 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ; 3°) de déduire la somme de 3 461,19 euros qui lui a été versée en octobre de 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la limitation à 20 jours annuels de son droit à indemnisation au lieu de 25 jours, en application des textes européens, revient à créer une discrimination liée à l’état de santé, interdite en droit interne et pénalement répréhensible sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal ; - en vertu de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, tous les congés de maladie sont considérés comme du service accompli et ouvrent les mêmes droits, de sorte que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le droit interne français prévoit bien des dispositions dérogatoires plus favorables par rapport au droit européen et qu’il a bien droit à l’indemnisation de 50 jours au total de congés sur deux ans et non à 40 jours seulement ; - partant, il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur d’un montant total de 6 763 euros représentant 50 jours de congés sur la base d’un traitement journalier de 135,26 euros. Par lettre du 24 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, ses observations sur la requête de M. C... en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12h00. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistré après clôture de l’instruction le 7 décembre 2022, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. – contre Her Majesty’s Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ; - le code civil ; - le code pénal ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., brigadier-chef de police affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Briançon, a été victime d’un accident reconnu imputable au service et placé en congé de maladie du 18 octobre 2007 au 18 décembre 2010. Il n’a ainsi pas été en mesure de bénéficier de ses congés annuels pour les années 2008 et 2009. Par jugement n° 1302969 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née le 6 mai 2013 du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur la demande de M. C... tendant à l’octroi du report de ses congés annuels pour les années 2008 et 2009. Alors que l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 septembre 2018, il n’a pu bénéficier du report effectif de ses congés annuels pour les années 2008 et 2009. Par courrier du 26 octobre 2018, M. C... a saisi l’administration d’une demande tendant au paiement de la somme de 7 187 euros représentant, selon lui, 50 jours de congés non pris. Par un jugement du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté le versement par l’Etat d’une somme de 4 582 euros correspondant à l’indemnisation de 40 jours de congés non pris, a jugé qu’il n’y avait plus lieu, à concurrence de ce même montant, de statuer sur la demande de M. C... tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 763 euros au titre de ses congés annuels pour les années 2008 et 2009 lui a accordé la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Compte tenu de l’argumentation de sa requête, M. C... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur une partie de ses conclusions indemnitaires liées à son préjudice financier et en tant qu’il a rejeté le surplus de ses prétentions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 612‑6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. En application des dispositions de l’article R. 612‑3 du code de justice administrative, la Cour a mis le ministre de l’intérieur et des outre-mer en demeure de présenter ses observations dans la présente instance, demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction. 3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. ». Et aux termes de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. /Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». 4. D’autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci‑dessus de l’article 7 de la directive (Conseil d’Etat N° 443053, Ministre de l’intérieur c/ M. B..., 22 juin 2022). 5. Si les dispositions de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ne sont, en tant qu’elles ne prévoient pas l’indemnisation des congés annuels qu’un agent aurait été, en raison d’un arrêt de maladie, dans l’impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il résulte en revanche de ce qui a été dit au point précédent que le droit au report de ses congés annuels pour un fonctionnaire empêché par un congé maladie, même au moment du départ en retraite, ne peut être accordé que dans la stricte mesure exigée par le droit de l’Union européenne, soit à raison de 20 jours maximum par an. 6. Par suite, M. C..., qui ne peut utilement affirmer que l’application des règles du droit de l’Union européenne telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne et par le Conseil d’Etat conduirait à une discrimination, prohibée en droit interne, des agents publics à raison de leur état de santé, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’indemnisant, comme elle l’a fait au cours de la première instance, de ses jours de congés non pris en 2008 et 2009, sur la base d’une durée de congé de 20 jours annuels, l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 7. En second lieu, aux termes de l’article 225-1 du code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (…), de leur état de santé (…) ». La discrimination ainsi définie est, aux termes de l’article 225-2 du même code, « punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : / 1° à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; / 2° à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; / 3° à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; / 4° à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; / 5° à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; / 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; (…) ». 8. D’une part, si M. C... soutient, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 225-1 du code pénal, avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, dès lors qu’il aurait dû bénéficier de 25 jours de congés annuels rémunérés au titre des années de 2008 et 2009, et, par suite, recevoir une indemnité d’un montant correspondant à 50 jours et non à 40 jours contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, il est constant qu’il n’a pas été victime de l’une des infractions définies par les dispositions de l’article 225-2 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été victime d’une discrimination prohibée par l’article 225-1 du code pénal ne peut qu’être écarté. 9. D’autre part, à supposer que l’appelant ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions, citées au point de 7, de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, il ne livre aucun élément propre à sa situation personnelle qui permettrait de faire présumer que le refus de lui octroyer une indemnité supérieure à celle calculée sur la base d’une durée de congé de 20 jours annuels, aurait été décidé en raison de son état de santé et constituerait, de ce seul fait, une discrimination illégale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, en dépit de la mise en œuvre par la Cour des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande à concurrence d’un montant de 4 582 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires liées à son préjudice financier. Sur les intérêts : 11. Aux termes de l’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7 du même code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…) ». 12. En application de ces dispositions, M. C..., qui sollicite pour la première fois en appel, ainsi qu’il est recevable à le faire, le versement des intérêts au taux légal en application des dispositions citées au point précédent, a droit au versement de ces intérêts sur la somme de 4 582 euros, ces intérêts courant de la date de réception par l’administration de sa demande préalable du 26 octobre 2018, soit le 29 octobre 2018, jusqu’à la date du versement effectif de la somme de 4 582 euros, laquelle figure sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2019, soit le 29 octobre 2019. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C... les intérêts au taux légal produits par la somme de 4 582 euros, reçue par M. C... le 29 octobre 2019, pour la période du 29 octobre 2018 au 29 octobre 2019. Article 2 : Le jugement n° 1900492 rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, où siégeaient : - M. Revert, président, - M. Martin, premier conseiller, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 janvier 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_20MA04078_20230110
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