CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20MA04239_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Sanary-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) portant inscription au titre des monuments historiques de certaines parties du A de Pierredon, situé sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1801360 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 et un mémoire du 12 août 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SCP Territoire Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) portant inscription au titre des monuments historiques de certaines parties du A de Pierredon, situé sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a attendu plus d'un an avant de lui notifier l'arrêté en litige ; - la décision de classement est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; les immeubles en cause ne présentent pas d'intérêt architectural et historique ; d'autres sites emblématiques et connus du public concernant Michel Pacha existent déjà à Sanary-sur-Mer ; l'ouvrage ne présente pas un intérêt d'art ; - elle a intérêt à agir ; - la décision n'assurera pas la préservation du A et la procédure a pour seule finalité de faire obstacle aux projets de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021 et un mémoire du 18 août 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la commune de Sanary-sur-Mer n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige. Par ordonnance du 16 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Point, rapporteur, - les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Cecere substituant Me D'Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 octobre 2016, le préfet de la région PACA a inscrit au titre des monuments historiques le château de Pierredon, situé à Sanary-sur-Mer. L'inscription inclut le château dans sa totalité avec son perron et sa terrasse, les terrasses aménagées pour la promenade avec leurs éléments rocaillés, l'orangerie, les façades et toitures des corps de fermes, le puits, le pigeonnier, l'aire de battage. La commune de Sanary-sur-Mer relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commune de Sanary-sur-Mer soutient que le préfet de la région PACA a attendu plus d'un an, soit le 22 novembre 2017, pour lui notifier l'arrêté attaqué du 19 octobre 2016. Toutefois, le délai et les conditions de notification d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 621-53 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial. / L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale des monuments historiques ou le préfet de région. ". L'article R. 621-54 du même code précise que : " L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière. / Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. ". Aux termes de l'article R. 621-55 du même code : " Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble. / La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art. ". Enfin, l'article R. 621-56 de ce code dispose que : " Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative. / S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur. ". 4. Aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. / Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut procéder à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. Si l'inscription peut également porter sur certaines parties de l'immeuble qui ne présentent pas par elles-mêmes cet intérêt, c'est à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l'exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d'assurer la cohérence du dispositif de protection de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques. 6. Pour justifier l'inscription au titre des monuments historiques de l'ensemble architectural en cause dit " A de Pierredon ", le préfet de région a pris en compte l'authenticité préservée de ce A et son caractère de lieu de mémoire lié à Michel Pacha, figure varoise du XIXe siècle. Le préfet de région s'est notamment fondé sur l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et le dossier historique établi par les services du ministère de la culture et de la communication. Il résulte de l'instruction que Michel Pacha est un personnage emblématique de la région, ancien maire de Sanary-sur-Mer, et que le nom du A est celui qu'il a choisi quand il a été anobli. La synthèse historique et architecturale figurant en page 3 du dossier des services du ministère de la culture et de la communication, qui décrit de façon précise les lieux, mentionne que " la qualité première de cet intérieur réside finalement dans une forme d'authenticité préservée, une ambiance à laquelle participent quelques-uns des souvenirs évoquant la mémoire de Michel Pacha () ". La note de protection indique par ailleurs que la demeure est, après la vente ou la destruction de toutes les autres propriétés de Michel Pacha " la seule à laquelle demeure attachée la mémoire de ce grand personnage aujourd'hui un peu oublié, si ce n'est sur la côte varoise ". Cette analyse relève que l'ensemble a un caractère homogène et représentatif de l'époque, et qu'en dépit d'une absence d'originalité, l'intérêt historique est suffisant pour justifier la protection. Les circonstances que Michel Pacha a peu habité sur place ou que d'autres lieux, notamment le site de Tamaris, puissent être liés à sa mémoire, ne font pas obstacle à l'inscription des parties concernées du A de Pierredon au titre des monuments historiques. Pour contester l'intérêt architectural et historique de la préservation du site, la commune fait valoir que le service régional de l'archéologie avait émis un avis mesuré sur la mesure de protection au titre des monuments historiques, au motif qu'il présentait peu de caractères véritablement originaux. Toutefois, au regard de ce qui a été exposé précédemment concernant l'analyse faite par les services du ministère de la culture sur l'intérêt historique et mémoriel des lieux, ni cette circonstance, ni celles liées à l'annulation de la délibération du 24 février 2016 en tant qu'elle avait trait à l'emplacement réservé afin de bâtir un mémorial dédié à Michel Pacha ne sont de nature à établir que le A ne présenterait pas d'intérêt historique suffisant. Si la commune de Sanary-sur-Mer fait en outre valoir que les propriétaires du château de Pierredon se sont opposés à la création d'un mémorial et qu'ils ne présentent aucun projet culturel, ces circonstances sont également sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de région sur l'intérêt historique de l'ensemble. Dans ces conditions, et alors que la commission régionale du patrimoine et des sites a émis un avis unanimement favorable à leur inscription au titre des monuments historiques, ces parties du A de Pierredon présentent un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation. Il s'ensuit que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2016 serait entaché d'une erreur d'appréciation. 7. La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que la décision d'inscription n'assurera pas la préservation de l'immeuble et que la procédure a pour seule finalité de faire obstacle aux projets de la commune. A supposer qu'elle entende soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture en défense, que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2016. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-6 du code de justice administrative, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.2N° 20MA04239
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_20MA04239_20220704
Données disponibles
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