CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 27 juin 2022
- ECLI
- DCA_20MA04293_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 E lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. E un jugement n° 2001135 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : E une requête enregistrée le 20 novembre 2020, Mme A, représentée E Me Traversini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros E jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait inversé la charge de la preuve au regard de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministre chargé de la santé ; -l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; -le refus de séjour est insuffisamment motivé ; -il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ; -il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; -elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 26 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, fait appel du jugement du 21 octobre 2020 E lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. 2. En premier lieu, Mme A a invoqué confusément devant les premiers juges, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un prétendu régime probatoire qui aurait résulté, selon elle, de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministre de la santé fixant les orientations générales pour l'exercice E les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues E les mêmes dispositions. Le tribunal administratif a répondu à cet argument en rappelant le régime de la preuve devant le juge administratif, au point 5 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 est applicable, ainsi que le rappelle d'ailleurs son intitulé, aux médecins de l'OFII, et non au préfet lorsqu'il se prononce sur la demande de titre de séjour d'un étranger malade. En tout état de cause, Mme A se borne à faire valoir que les orientations figurant à l'article 3 de cet arrêté ont été méconnues, sans désigner la règle dont la méconnaissance est invoquée, ni indiquer en quoi elle aurait été méconnue. Ce moyen n'est donc pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Le 10° de l'article L. 511-4 prévoit qu'un étranger remplissant les mêmes conditions ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, à la date de l'arrêté contesté, était sous surveillance médicale après avoir été opérée pour un cancer du sein. Elle présentait une myélodysplasie sévère avec anémie réfractaire nécessitant des transfusions répétées. Il est constant que les traitements médicaux appropriés sont disponibles en Albanie, son pays d'origine. Mme A n'apporte pas d'éléments circonstanciés sur sa situation, notamment économique, permettant de retenir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier des soins appropriés en Albanie. Il ressort au contraire d'un certificat médical confidentiel du 27 juin 2019 qu'elle a bénéficié de soins et d'un suivi médical pour sa pathologie en Albanie. Si Mme A adresse de multiples critiques au système de santé publique albanais, la circonstance que les soins offerts dans le pays d'origine avec ceux offerts en France ou ailleurs en Europe n'a pas d'incidence sur l'appréciation des critères prévus au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, le tribunal administratif a écarté les autres moyens invoqués E Mme A E des motifs appropriés figurant aux points 2, 3 et 12 à 18 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, E le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées E Mme A sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. C et Mme D, premiers conseillers. Rendu public E mise à disposition au greffe le 27 juin 2022. No 20MA04293
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 juin 2022
Référence
DCA_20MA04293_20220627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel