CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA04316_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il été assujetti au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1801681 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. B... représenté par la SCP Alcade & Associés, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des impositions en litige et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’abandon partiel de loyers réalisé au profit de la société D..., qui se trouvait en difficultés financières, répond à un intérêt commercial et ne constitue pas un acte anormal de gestion ; - à titre subsidiaire, le local, objet de la location, a été cédé le 20 janvier 2011 et n’était plus occupé par la société E... B... F... ; le loyer à prendre en compte au titre de l’exercice 2010/2011 doit, en conséquence, être ramené à 18 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en l’absence de réclamation préalable, la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue d’une vérification de sa comptabilité, M. B..., exerçant l’activité d’expert-comptable au sein de la société E... B... F... ainsi qu’une activité commerciale individuelle de loueur de fonds, a, par une proposition de rectification du 16 août 2012, été assujetti notamment à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2011. Il relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. En vertu des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créance consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. 3. Au titre des années en litige, M. B... était le propriétaire de locaux qu’il louait à la société E... B... F..., dont il est le dirigeant. L’administration a relevé que ce dernier n’avait pas comptabilisé, en produits, les loyers dus par la société en application du contrat de bail conclu le 1er septembre 1996, modifié par un avenant du 1er septembre 2005, les montants omis s’étant élevés à 18 400 euros au titre de l’exercice clos en 2009, 36 000 euros au titre de l’exercice clos en 2010 et 48 400 euros au titre de l’exercice clos en 2011, cette dernière somme ayant été ramenée à 33 400 euros à la suite de l’entretien avec l’interlocuteur départemental. Le service a estimé que M. B... avait accompli un acte anormal de gestion dès lors qu’il ne justifiait pas de l’existence d’une contrepartie à ces abandons de loyers. 4. M. B... fait valoir que la société E... B... F... était confrontée à des difficultés financières et qu’il était de son intérêt, notamment dans la perspective du maintien des relations commerciales avec cette société, d’accorder ces « remises de loyers ». Toutefois, les documents produits ne permettent pas d’établir les difficultés financières alléguées alors qu’il résulte des liasses fiscales produites que les résultats d’exploitation de la société étaient bénéficiaires au titre des exercices en litige. Si le requérant se prévaut des stipulations du contrat de bail qui prévoient la possibilité de suspendre ou reporter le loyer « si les conditions d’exploitation » de la société locataire l’exigent, il ne justifie pas que le paiement des loyers contractuellement fixés aurait été de nature à affecter l’équilibre financier de ladite société. En outre, ainsi que le relève l’administration, M. B... n’a accompli aucune démarche en vue du remboursement des loyers considérés, qui n’ont, au demeurant, pas été comptabilisés comme abandon de créances. Ainsi, faute pour M. B... de justifier de l’existence d’une contrepartie aux remises de loyers ainsi accordées, l’administration apporte la preuve d’un acte anormal de gestion. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a réintégré le montant des abandons de loyers dans les bénéfices imposables de M. B... au titre des années 2009 à 2011. 5. Par ailleurs, M. B... fait valoir qu’en raison de la cession du local, le 20 janvier 2011, les bénéfices imposables au titre de l’exercice du 1er juillet 2010 au 30 juin de l’année suivante doivent être réduits. Ainsi que le rappelle l’administration, à la suite de l’entretien avec l’interlocuteur départemental, les loyers réintégrés dans la base imposable des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur initialement de 48 400 euros, au titre de cet exercice, ont été, pour tenir compte de cette cession, limités à 33 400 euros, soit 12 400 euros au titre de la location gérance et 21 000 euros au titre de la location des murs, correspondant à sept mois de loyers à 3 000 euros. Le requérant n’apporte aucun justificatif au soutien de sa demande tendant à réduire les montants à réintégrer à la somme de 18 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_20MA04316_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel