CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA04363_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la délibération du 3 octobre 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé un avertissement à son encontre et lui a infligé une pénalité financière de 1 000 euros, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours administratif par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Par un jugement n° 1802427 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Wahed, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1802427 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération du 3 octobre 2017 de la CLAC Sud et de le décharger de toute sanction ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sanctions prononcées à son encontre et d'enjoindre à la CLAC de réétudier sa situation et d'assortir l'ensemble des décisions d'un sursis eu égard à sa parfaite coopération dans l'exercice du contrôle ; 4°) en tant que de besoin, d'annuler la délibération du 3 octobre 2017 de la CLAC Sud ; 5°) de mettre à la charge de la CNAC ou de tout autre succombant la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est recevable dès lors que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été notifié à une adresse mail erronée et délivré uniquement le 29 septembre 2020 ; - la demande de première instance est recevable ; - la sanction est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 634-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le non-respect de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense et méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la délibération du 3 octobre 2017 est insuffisamment motivée ; - les sanctions méconnaissent le principe " non bis in idem " dès lors que la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité qu'il dirige s'est vue sanctionner pour les mêmes faits ; - la sanction est entachée d'erreurs de fait et de droit dès lors que l'administration ne pouvait prendre en compte l'existence de griefs relevés lors de précédents contrôles dans la mesure où ils concernaient un autre établissement secondaire de la société et qu'en tout état de cause, ils n'avaient pas donné lieu à une sanction ; - à titre subsidiaire, les circonstances dans lesquelles les manquements reprochés ont été commis sont de nature à permettre une atténuation des sanctions prises à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel est tardive, et par suite, irrecevable ; - les conclusions dirigées contre la décision de la CLAC Sud sont irrecevables ; - les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Brière, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté les 18 décembre 2016 et 27 janvier 2017 par des agents de la délégation territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'occasion duquel plusieurs manquements ont été constatés, deux actions disciplinaires ont été engagées, d'une part à l'encontre de la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité, et, d'autre part, à l'encontre de son dirigeant, M. B, à l'égard duquel la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC Sud) a, par une délibération du 3 octobre 2017, prononcé un avertissement ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros. L'intéressé a alors saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision implicite. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2017 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ". Selon l'article R. 811-2 de ce même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 / (). " et aux termes de l'article R. 751-4-1 dudit code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ". Aux termes de l'article 13 de la même ordonnance : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire () ". Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que, durant la période de l'état d'urgence sanitaire qui s'est achevée le 10 juillet 2020 à minuit, le délai de recours contre une décision juridictionnelle courait, à l'égard d'une partie au litige représentée par un avocat, à compter de la notification régulière de la décision à cet avocat. Dans le cas où la notification à l'avocat était faite au moyen de l'application Télérecours, le délai de recours débutait à la date de première consultation de la décision par celui-ci, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition du conseil assurant la représentation de M. B en première instance, via l'application " Télérecours ", le 30 juin 2020 à 10h05, et que celui-ci en a pris connaissance le jour même à 10h08 ainsi que l'établit l'accusé de réception joint au dossier de première instance. Il est par conséquent réputé en avoir eu connaissance le 30 juin 2020 à 10h08, de sorte que le délai d'appel de deux mois mentionné au point 2, qui est un délai franc, a expiré le 31 août 2020, M. B ne pouvant à cet égard utilement soutenir que la notification a été réalisée par le tribunal à une adresse électronique erronée. Il en résulte que le CNAPS est fondé à faire valoir que la requête, enregistrée le 26 novembre 2020 au greffe de la Cour, est tardive et, par suite, irrecevable. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser au Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros au Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national activités privées de sécurité et à M. C B. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 novembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_20MA04363_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel