CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 23 mai 2022
- ECLI
- DCA_20MA04570_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a infligé la sanction de déplacement d’office à compter du 1er septembre 2018 et d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de le réintégrer au collège Monticelli comme gestionnaire avec les mêmes avantages. Par un jugement n° 1806972, 1806980 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020 et un mémoire non communiqué du 21 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Mbengue, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a infligé la sanction de déplacement d’office et l’a affecté au lycée Antonin Artaud à Marseille à compter du 1er septembre 2018 ; 3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de le réintégrer au collège Monticelli comme gestionnaire avec les mêmes avantages, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’est signée ni par le président de la formation de jugement, ni par le rapporteur ; - l’auteur de l’acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les arrêtés du 12 juillet 2018 sont entachés d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été convoqué au conseil de discipline dans un délai de quinze jours, en méconnaissance d’une garantie fondamentale des droits de la défense ; - il a fait l’objet d’une double sanction disciplinaire ; il a fait l’objet d’un déplacement d’office, d’une rétrogradation et d’une baisse de rémunération ; - l’appréciation des faits est entachée d’erreur ; il n’a commis aucune négligence dans son travail ; le refus de se conformer aux directives de l’agent comptable n’est pas établi et serait en tout état de cause constitutif d’une insuffisance professionnelle ; les absences régulières reprochées ne sont pas établies ; - la sanction est disproportionnée ; - la perte de son poste a des conséquences matérielles graves pour lui ; - sa nouvelle affectation n’est pas adaptée à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d’appel est irrecevable dès lors que, hormis la contestation de la signature de la minute du jugement contesté, elle reproduit littéralement ses mémoires de première instance ; - les conclusions aux fins de versement d’une astreinte sont nouvelles en cause d’appel ; - il entend reprendre les observations formulées dans ses écritures de première instance ; - la circonstance que M. A... ait été convoqué au conseil de discipline sous un délai de quatorze jours n’a pas eu pour effet de le priver de la possibilité de préparer utilement sa défense ; - la sanction disciplinaire n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; la sanction n’est pas disproportionnée ; - la nouvelle affectation de M. A... repose sur l’inaptitude de l’agent à l’exercice de la gestion matérielle et aux manquement commis ; le requérant n’est pas fondé à soutenir que deux sanctions auraient été prononcées contre lui. Par ordonnance en date du 21 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. François Point, rapporteur, - et les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Il a été affecté en qualité d’agent gestionnaire au collège Adolphe Monticelli à Marseille depuis le 1er septembre 2012. Par un arrêté du 12 juillet 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office. Par arrêté en date du même jour, il a été muté au lycée Antonin Artaud à Marseille à compter du 1er septembre 2018. M. A... fait appel du jugement en date du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. Il résulte de l’examen de la requête enregistrée le 9 décembre 2020, qui a été présentée dans les délais de recours, que celle-ci comporte des moyens spécifiquement dirigés contre la régularité du jugement attaqué. Par suite, cette requête ne constitue pas la seule reproduction littérale de la demande de première instance et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille doit être écartée. Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Il résulte de l’instruction que la minute de la décision attaquée, dont une copie est versée au dossier transmis à la Cour, comporte la signature de deux magistrats et du greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté et M. A... n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d'exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d'une garantie. Le délai de quinze jours mentionné par les dispositions de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. 7. Il résulte de l’instruction que par un courrier recommandé du 21 juin 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a averti M. A... que le conseil de discipline, initialement prévu le 6 juillet 2018, serait reporté au 9 juillet 2018. Ce courrier a été réceptionné par M. A... le 25 juin 2018, quatorze jours avant la date de réunion du conseil de discipline. M. A... est par suite fondé à soutenir qu’il n’a pas été convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil de discipline et que les dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 ont été méconnues. Il n’est pas établi ni même soutenu que M. A... aurait été averti par d’autres voies de la date de report de la séance du conseil de discipline. M. A... est ainsi fondé à soutenir que la décision du 12 juillet 2018 prononçant à son encontre la sanction du déplacement d’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, que l’irrégularité commise l’a privé d’une garantie et qu’elle a entaché d’illégalité la décision prise à son encontre. Par suite, M. A... est fondé à demander l’annulation de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2018 prononçant l’affectation de M. A... au lycée Antonin Artaud à Marseille, qui a été prise en exécution de la mesure de déplacement d’office, doit également être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2020, la décision du 12 juillet 2018 prononçant à l’encontre de M. A... la sanction de mutation d’office et la décision du 12 juillet 2018 prononçant son affectation au lycée Antonin Artaud à Marseille doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». 11. L’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé le déplacement d’office de M. A... implique nécessairement que cette autorité procède à sa réintégration sur son emploi d’adjoint gestionnaire au collège Monticelli de Marseille, sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire au vu d’un avis émis régulièrement du conseil de discipline. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros que demande M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée par M. A... sur ce fondement doit, par suite, être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1806972, 1806980 du 5 novembre 2020 est annulé. Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a infligé à M. A... la sanction du déplacement d’office et l’arrêté du 12 juillet 2018 l’affectant au lycée Antonin Artaud à Marseille à compter du 1er septembre 2018 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer M. A... sur son emploi d’adjoint gestionnaire au collège Monticelli de Marseille, dans un délai de trois mois. Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Délibéré après l’audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2022.
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