CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_20MA04650_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C, épouse B E, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 17 décembre 2018 rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux. Par un jugement n° 1900051 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme C, épouse B E, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 17 décembre 2018 rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à payer à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet a omis d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il revenait au préfet de déterminer la taille de sa famille au cours de la période de référence et non à la date de la décision contestée ; - elle est également entachée d'erreur de fait dès lors que M. B E ne résidait pas en France mais en Espagne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés à l'encontre de sa décision ne sont pas fondés. Mme C, épouse B E, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sanson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B E, ressortissante marocaine née le 25 mai 1985, relève appel du jugement du 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2018 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son époux. 2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée n'a pas explicitement visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement juridique de la décision, ne peut suffire à établir que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen réel et complet de la situation familiale de Mme C, les termes de l'arrêté mentionnant d'ailleurs que le préfet a pris en considération la présence des enfants de la requérante. 3. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme C reprend en appel sans les assortir d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, respectivement aux points 3 et 4 d'une part, et 6 et 7 d'autre part, de son jugement. 4. En troisième lieu, il résulte en tout état de cause des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'a fait état de la présence de l'époux de Mme C en situation irrégulière en France, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif rappelé au point précédent. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu du jeune âge des enfants de M. et Mme B E, et dès lors que cette dernière peut légalement effectuer des séjours en Espagne, où résidaient régulièrement son époux et les enfants du foyer. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B E, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : : La requête de Mme C, épouse B E, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C, épouse B E, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2022, où siégeaient : ' M. Alfonsi, président, ' M. Mahmouti, premier conseiller, ' M. Sanson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA04650_20220414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_20MA04650_20220414
Données disponibles
- Texte intégral