CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 27 juin 2022
- ECLI
- DCA_20MA04726_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 2019/086 du 31 mai 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne a majoré de 100 euros la part fixe du tarif de l'eau potable pour les résidents non permanents. Par un jugement n° 1901365 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de Haute-Corse. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 22 avril 2021, le préfet de Haute-Corse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler la délibération n° 2019/086 du 31 mai 2019. Il soutient que : -sa requête est recevable ; -la fixation de tarifs différents pour les résidents non permanents méconnaît le principe d'égalité. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars et le 15 juin 2021, la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne, représentée par Me Francisci, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par le préfet de Haute-Corse ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de Haute-Corse n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Francisci, avocat de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2019/086 du 31 mai 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne a majoré de 100 euros la part fixe du tarif de l'eau potable pour les résidents non permanents, définis comme ceux résidant moins de six mois par an sur le territoire de la communauté de communes. 2. Le préfet de Haute-Corse fait appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré contre cette délibération. 3. Le premier alinéa de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. ". 4. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. 5. Pour justifier la majoration de la part fixe du tarif de l'eau potable pour les résidents non permanents, la communauté de communes a considéré que ces usagers, du fait d'une consommation moyenne inférieure à celle des résidents permanents, contribuent de façon insuffisante au financement des investissements via la part du tarif déterminée en fonction du volume réellement consommé. Il résulte cependant des dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, citées au point 3, que le volume consommé est un critère étranger à la détermination du montant de la part fixe. Par suite, la différence entre les volumes réellement consommés par les usagers selon leur durée de résidence sur le territoire, ainsi qu'entre les sommes qu'ils acquittent à ce titre, ne peut être à l'origine d'une différence de situation justifiant de distinguer entre différentes catégories d'usagers pour le paiement de la part fixe du tarif de l'eau potable. Par ailleurs, il n'est pas établi que les résidents non permanents seraient à l'origine de charges fixes supplémentaires, supérieures à celles dont les résidents permanents sont à l'origine. Enfin, il n'est pas allégué que la différence instituée serait justifiée par un motif d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. La délibération contestée méconnaît donc le principe d'égalité. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré. La délibération contestée doit en conséquence être annulée. 7. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté de communes au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Bastia et la délibération n° 2019/086 du 31 mai 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Île-Rousse -Balagne sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne. Copie en sera adressée pour information au préfet de Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. A et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022. No 20MA04726
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA04726_20220627
TA135 décembre 2022
ORTA_1901365_20221205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2022
Référence
DCA_20MA04726_20220627