CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_20MA04741_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1902702 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 26 avril 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Roustouil, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu en litige ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge desdites cotisations à hauteur, en base, de la somme de 95 082 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux réalisés par la SCI D...sur la maison d’habitation acquise en 2015 à Salon-de-Provence n’ont pas augmenté sa surface habitable, ni n’ont consisté à apporter des modifications importantes au gros œuvre ; - les travaux d’aménagement réalisés, tels qu’ils sont recensés dans l’instruction référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, sont déductibles des revenus fonciers de la SCI D... ; - les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars et le 4 mai 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222‑26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. E..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de la société civile immobilière (SCI) D..., dont M. B... détient la totalité des parts, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, résultant de la remise en cause de la déductibilité des travaux réalisés sur une maison acquise par la SCI le 10 mars 2015 des revenus fonciers perçus par celle-ci. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) b) les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, (…) ». Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Les travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction et d’agrandissement ne sont pas déductibles du revenu global en tant que déficits fonciers. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées. 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la précédente propriétaire de la maison d’habitation acquise par la SCI D... le 10 mars 2015 a déposé une déclaration modèle H1 auprès du service des impôts fonciers d’Aix-en-Provence le 21 septembre 2011 mentionnant une surface totale habitable de 110 m² sur un seul niveau, ainsi qu’un garage de 27,5 m², un grenier de 20,3 m² et des constructions accessoires (cave, cellier, buanderie...) de 12,2 m². Si M. et Mme B... soutiennent que la surface de la maison s’établissait à 169 m² dont 153 m² habitables, et que le garage déclaré constituait en réalité une buanderie, ils ne l’établissent pas en produisant seulement un plan difficilement lisible, ne mentionnant que partiellement les surfaces, et qui ne comporte aucun visa de la part d’un géomètre-expert qui serait censé l’avoir validé en 2013. En tout état de cause, il ne ressort pas de ce plan ni davantage de l’attestation peu circonstanciée de l’ancienne propriétaire produite à l’instance, qui indique seulement qu’une annexe était accessible depuis la maison dans laquelle se trouvait une mezzanine avec un plancher porteur, sans davantage de précision et sans être appuyée d’aucun plan ou document probant, que la surface habitable de la maison avant la réalisation des travaux était de 153 m². Les déclarations modèles H2 déposées à l’issue des travaux par la SCI D... faisant état de deux appartements, d’une superficie totale de 157 m² sur deux niveaux, établissent ainsi que ces travaux ont augmenté la surface habitable. En outre, il résulte des factures produites à l’instance par les requérants, en particulier de celles de la société F...intitulées « travaux de restructuration et d’amélioration de l’habitat », que ces travaux ont consisté notamment en une reprise totale d’une partie de la charpente, la pose d’un « H » en sous-œuvre, le percement de mur épais de 20 cm en vue d’y pratiquer des ouvertures, la démolition du mur Nord Est de la remise ainsi que celle de tous les cloisonnements d’un logement et la construction d’un mur de façade en béton cellulaire de 20 cm d’épaisseur. Ces travaux ont donc à la fois apporté une modification importante au gros œuvre de la maison et, à tout le moins, équivalaient, eu égard à leur importance, à des travaux de reconstruction, et abouti à une augmentation de sa surface habitable. Leur montant n’étaient donc pas déductible des revenus fonciers de la SCI sur le fondement des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts. 4. En second lieu, si les requérants soutiennent que les travaux d’aménagement interne réalisés sont déductibles et demandent, à titre subsidiaire, que les impositions en litige soient réduites à hauteur, en base, de 95 082 euros, ils n’établissent pas que ces travaux seraient dissociables de travaux de construction, de reconstruction et d’agrandissement réalisés par la SCI. Ils ne sont pas fondés, à cet égard, à invoquer l’instruction référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». 6. Les travaux réalisés par la SCI D... sur la maison qu’elle possède à Salon-de-Provence ont consisté en des interventions importantes sur le gros œuvre et aboutit à une augmentation de la surface habitable de près de 50%. Compte tenu de l’ampleur de ces travaux ainsi que de l’expérience et de la connaissance du domaine de l’immobilier de M. B..., qui a dirigé une agence immobilière et possède, en son nom propre et au travers d’une autre SCI, d’autres biens mis en location, l’administration a pu valablement considérer que l’intention d’éluder l’impôt en déduisant le montant des travaux litigieux était caractérisée. Les époux B... ne sont donc pas fondés à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligés sur les rehaussements correspondants de leurs revenus fonciers. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, où siégeaient : ‑ M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA1422 août 2022
ORTA_1902702_20220822CAA139 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_20MA04741_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_20MA04741_20230209
Données disponibles
- Texte intégral