CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_20MA04743_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) E a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902867 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, la SARL E, représentée par Me Aboujaoude et Spadola, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de la part de son fournisseur, la société B; - si elle ne conteste pas que M. était le gérant d'un commerce d'alimentation générale dans un local attenant à celui de la société B, il n'est qu'un de ses associés à hauteur de 50 % de ses parts, qui n'a aucune fonction de gestion ou de représentation ; - elle s'approvisionnait auprès d'autres fournisseurs ; - l'administration ne saurait exiger d'elle qu'elle vérifie si les statuts de ses fournisseurs leur permettent de réaliser les prestations qu'ils font à son profit ; - la corrélation entre la marge réalisée par la société B et le prix qu'elle pratique n'est pas pertinente et il appartenait à l'administration de démontrer que le prix qu'elle payait était inférieur au prix le plus faible du marché ; - rien n'interdit à des partenaires commerciaux d'établir librement les conditions et modes de paiement entre eux nonobstant les usages commerciaux et elle a constamment été livrée en temps et en heure. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la SARL E a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par l'administration fiscale, de la taxe déduite à raison d'achats de canettes de boissons réalisés durant cette période auprès de l'EURL B, au motif, fondé sur le 3 de l'article 272 du code général des impôts, que cette société se livrait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée que la SARL E ne pouvait ignorer. Cette dernière relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels. 2. Aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () / 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ". 3. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 26 janvier 2016 notifiée à la SARL E, qui reproduit en partie les termes de celle notifiée à l'EURL B, que l'examen des factures émises par cette dernière montre qu'elle facturait quasi exclusivement à la SARL E et que la facturation enregistrée en comptabilité dans le compte client de celle-ci ne correspond en rien à la facturation physique présentée à la vérificatrice, tant dans leur montant que dans leur numérotation. De plus, alors que le montant total des achats apparaissant dans la comptabilité de la SARL E auprès de l'EURL B s'élevait, sur la période contrôlée, à un montant de 1 139 521 euros TTC, cette dernière ne pouvait ignorer qu'elle avait dépassé les limites du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'EURL B s'est ainsi prévalue sciemment d'un régime de taxe sur la valeur ajoutée erroné, s'est dispensée ainsi de reverser dans les délais légaux la taxe qu'elle facturait, en ne permettant pas à l'administration d'appréhender le volume de facturation réellement effectué sur la période contrôlée. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a suffisamment démontré l'existence d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de la part de l'EURL B. 4. En second lieu, pour établir que la SARL E ne pouvait ignorer que l'EURL B se livrait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a d'abord relevé que celle-ci ne disposait d'aucun moyen humain et matériel lui permettant d'effectuer les importantes livraisons de canettes de boissons à la SARL E durant la période contrôlée, en étant implantée dans un local qui abritait un cyber café, les livraisons étant directement effectuées dans les locaux de la SARL. Si cette dernière soutient qu'elle n'avait pas à vérifier les conditions d'organisation et de fonctionnement de son fournisseur, la circonstance que M. A, son associé à hauteur de 50 %, disposait d'un local commercial voisin de celui de l'EURL au travers d'une autre société, bien que ne caractérisant pas à elle seule la circonstance qu'elle ne pouvait ignorer la fraude, lui permettait d'avoir connaissance de cette absence de moyen humain et matériel, d'autant que cette société lui sous-louait une chambre froide destinée au stockage de produit frigorifique. L'administration a également relevé que la marge brute réalisée par l'EURL B sur ses ventes à la SARL E était quasi nulle, en s'élevant à 0,01 %, et que l'EURL n'a pas répercuté sur la SARL la hausse des prix pratiqués par ses propres fournisseurs. Si la requérante soutient qu'elle s'approvisionnait auprès d'autres fournisseurs que l'EURL, elle ne conteste pas que cette dernière représentait son principal fournisseur, à proportion de plus de 56 % de ses achats au cours de la période contrôlée, et n'allègue pas même que les autres fournisseurs auraient pratiqué des prix similaires. En outre, il résulte de l'instruction que, pour la majeure partie des transactions, la SARL E acquittait les factures de l'EURL B dès leur émission, voire avant même la facturation. L'administration a pu ainsi suffisamment établir que l'EURL B n'avait vocation qu'à s'interposer artificiellement entre elle-même et ses fournisseurs, et que la SARL E ne pouvait ignorer que, par ses acquisitions auprès de l'EURL, elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée que la requérante a réglée sur ces acquisitions. 5. Il résulte de tout de tout ce qui précède que la SARL E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E Article 1er : La requête de la SARL E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 juin 2022
DCA_19PA02867_20220617CAA132 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_20MA04743_20230302
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_20MA04743_20230302
Données disponibles
- Texte intégral