CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA04777_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... et M. E... A..., Mme D... et M. I... H... et Mme F... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d’incendie de forêt sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau. Par un jugement n° 1809761 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 sous le n° 20MA04777, M. et Mme A..., M. et Mme H... et M. et Mme G..., représentés par Me Guillemet, demandent à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2020 ; 2°) d’annuler l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2018 approuvant l’établissement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau. Ils soutiennent que : - ils ont accompli des démarches depuis des années tendant au strict respect des obligations du code forestier dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt ; - le dossier comprend des absences de précisions quant au zonage effectué, et quant aux analyses techniques sollicitées, malgré la demande de la mairie, et les propositions du commissaire enquêteur ; - des erreurs ont été commises s’agissant du calcul de l’aléa, notamment en faisant référence à la ville de Trets et non pas à la ville des Pennes Mirabeau ; - des erreurs ont été commises concernant la défendabilité de leurs parcelles ; - l’absence de visites sur le terrain n’a pas permis à l’administration d’échanger avec les propriétaires et de comprendre la réalité de la situation ; - des propositions du commissaire enquêteur, notamment dans la démarche tendant à assurer un axe Nord/sud du massif de la Tresque, accessible en permanence aux services de protection incendie, n’ont pas été prises en compte ; - le déclassement des parcelles des appelants de B1 à R n’est pas justifié ; - l’administration n’a pas pris en compte des réalités décrites par le commissaire enquêteur sur l’état de débroussaillement des parcelles des appelants et de la défendabilité du site. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. et Mme A..., M. et Mme H..., et M. et Mme G... déclarent se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. et Mme A..., M. et Mme H..., et M. et Mme G... déclarent se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A..., M. et Mme H..., et de M. et Mme G.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... et M. E... A..., Mme D... et M. I... H..., Mme F... et M. B... G... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 9 septembre 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DCA_20MA04777_20220923
Données disponibles
- Texte intégral