CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC00036_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société anizienne de construction a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 octobre 2017 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 75 965,54 euros correspondant à une redevance pour occupation du domaine public routier. Par un jugement n° 1702347 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 3 534,30 euros et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2020 et le 3 septembre 2020, la Société anizienne de construction, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 octobre 2017 par la commune de Reims et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 75 965,54 euros correspondant à une redevance pour occupation du domaine public routier ; 3°) à titre subsidiaire, de décharger la société de l'obligation de payer les factures n° 945 d'un montant de 6 058,80 euros et n° 950 d'un montant de 4 375,80 euros et d'enjoindre la commune de Reims de recalculer la redevance en fonction de l'emprise réellement occupée et de la ramener au maximum à la somme de 61 996,64 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Reims le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le bordereau de titre de recettes doit être signé et comporter les mentions requises par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la créance n'est pas fondée dès lors que l'avis ne précise pas le détail des sommes prises en compte et qu'il ne mentionne pas toutes les factures figurant pourtant dans le décompte ; - le chantier confié par la SCI centre gare SF ayant été résilié dès le 1er février 2017, il n'est pas établi que le domaine public aurait été occupé par la société après cette date ; - les droits de voiries doivent être acquittés par le maître d'ouvrage qui était en l'espèce la SCI centre gare SF ; - elle doit également être déchargée de la facture n° 950 d'un montant de 4 375,80 euros correspondant à une palissade de 35 mètres sur la rue de Courcelles du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017 alors qu'une palissade de 112 mètres couvrant déjà toute la rue lui avait été facturée ; - ce raisonnement doit également être appliqué pour la période antérieure du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 et ainsi entraîner la décharge de la facture n° 945 pour un montant de 6 058,80 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet 2020 et le 1er février 2021, la commune de Reims représentée par Me Petit, soutient à titre principal que la société n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe qui n'avaient pas été invoqués en première instance et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Société anizienne de construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Société anizienne de construction s'est vue confier par la SCI centre gare SF la réalisation du lot n° 2 gros œuvre dans le cadre de travaux entrepris pour la construction d'un ensemble immobilier sis 28 rue de Courcelles et 65 rue du Mont d'Arène à Reims dit A 2 et a bénéficié à ce titre d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public de la ville de Reims pour l'installation des grues et clôtures bordant le chantier sur ces deux rues. Par un titre exécutoire du 9 octobre 2017, la ville de Reims a mis à sa charge la somme de 75 965,54 euros correspondant à la redevance due au titre de cette occupation. La Société anizienne de construction fait appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 3 534,30 euros, diminué l'avis des sommes à payer émis le 9 octobre 2017 de ce montant et rejeté le surplus des conclusions. En ce qui concerne la régularité du titre de perception : 2. En première instance la Société anizienne de construction n'a présenté que des moyens de légalité interne contre l'avis de sommes à payer. Par suite, elle n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que ce titre serait entaché d'irrégularités dès lors qu'il ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, ni les voies et délais de recours contentieux, qu'il n'est pas signé, que l'autorité administrative n'a pas produit le bordereau de titre de recettes comportant la signature de l'émetteur et qu'il omet de viser les factures n° 941, 947, 948 et 950 pourtant prises en compte dans son montant. Par suite, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance, ils doivent être écartés comme irrecevables. En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception : 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique () donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. En premier lieu, la circonstance que la norme AFNOR NFP 03-001 qui régit les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les constructeurs et auxquelles n'est pas partie la commune de Reims, prévoit que les redevances d'occupation du domaine public sont supportées par le maître d'ouvrage, n'est pas opposable à la personne publique gestionnaire du domaine alors qu'en outre le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public était la société anizienne de construction. 5. En deuxième lieu, il n'est pas établi que le démontage des installations de chantier ait été effectué au 1er février 2017 alors au demeurant que la société requérante n'a informé la ville de Reims de la résiliation du marché de gros œuvre dont elle était titulaire et qui fondait sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public que le 22 juin 2017. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, que les deux factures n° 945 et 940 ont été émises pour des périodes se chevauchant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et dont il n'est pas contesté qu'elles ont le même objet, à savoir la pose de palissade d'une largeur de 3 mètres et 50 cm rue de Courcelles pour le chantier A 2. Dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une occupation, résultant de la mise en place d'une seconde palissade, sur la même rue au titre de la même période ni que cette occupation correspondrait à un linéaire de palissade mis en place sur les rues adjacentes à la rue de Courcelle pour des chantiers différents, il y a lieu de prononcer, au profit de la requérante, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 876,80 euros correspondant à la facture n° 941 en sus de la facture n° 939 dont la décharge a déjà été prononcée par les premiers juges et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête. 7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins de décharge à hauteur de 1 876, 80 euros. Sur les conclusions présentées par la commune de Reims sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La Société anizienne de construction est déchargée de l'obligation de payer 1 876,80 euros correspondant à la facture n° 941 en sus de la facture n° 939 dont la décharge a déjà été prononcée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif n° 1702347 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire avec les articles ci-dessus. Article 4 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anizienne de construction et à la commune de Reims. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. B La greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_20NC00036_20221208
Données disponibles
- Texte intégral