CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Désistement
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_20NC00106_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tout TP a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire et de condamner solidairement la communauté de communes de l'Arc Mosellan et la commune de Monneren à lui verser la somme de 27 883,79 euros au titre de travaux réalisés et non payés et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1703635 du 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la requérante. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2020 et 1er mai 2022, la société Tout TP, représentée par Me Branchet puis par Me Nass, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire du 20 octobre 2016 par laquelle elle sollicitait la somme de 27 883,79 euros au titre des travaux réalisés et non payés ; 3°) de condamner la commune de Monneren à lui verser la somme de 27 883,79 euros au titre de travaux réalisés et non payés et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner la commune de Monneren aux entiers frais et dépens ; 5°) de prescrire toute mesure de nature à assurer la pleine exécution de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Monneren une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, la communauté de communes de l'Arc Mosellan, représentée par Me Loctin, conclut : 1°) au rejet de la requête d'appel ; 2°) à la condamnation de la société Tout TP à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, la commune de Monneren, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut : 1°) au rejet de la requête d'appel ; 2°) à la condamnation de la société Tout TP à l'ensemble des frais et dépens et à ce qu'il soit mis à sa charge le somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le société Tout TP déclare se désister de son instance. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la communauté de communes de l'Arc Mosellan déclare ne pas s'opposer au désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, rapporteure, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public. - et les observations de Me Koromyslov, représentant la commune de Monneren. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Tout TP est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Monneren et de la communauté de communes de l'Arc Mosellan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tout TP Article 2 : Les conclusions de la commune de Monneren et de la communauté de communes de l'Arc Mosellan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tout TP, à la commune de Monneren et à la communauté de communes de l'Arc Mosellan Délibéré après l'audience du 4 avril 203, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_20NC00106_20230510
Données disponibles
- Texte intégral