CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC00570_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL Domaine Seilly, représentée par la SELAS C. Maxime Weil et N. Guyomard, administrateur judiciaire, et Me Gérard Claus, mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 août 2017 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a émis à son encontre un titre exécutoire pour un montant de 57 759,78 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1801298 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, l'EARL Domaine Seilly, représentée par Me Gillig, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 28 août 2017, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgrimer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, dès lors que l'unité dirigée par cette dernière n'a aucune compétence pour émettre des titres de recette ; - elle justifie des prestations qui ont été réalisées par la société MBL et qu'elle a payées. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EARL Domaine Seilly une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le règlement (CE) n°1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ; - l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer du 17 février 2010 relative à la mise en place par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissements des entreprises en application des règlements (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 et n° 555/2008 du 27 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Arab, pour l'EARL Domaine Seilly, et de Me Goachet, pour FranceAgriMer. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention conclue avec l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en septembre 2010, l'EARL Domaine Seilly a obtenu une aide de 69 097,16 euros au titre de la mesure d'aide à la promotion de vins hors de l'Union européenne. A la suite d'opérations de contrôle, FranceAgrimer a émis le 28 août 2017 à l'encontre de la société un titre exécutoire d'un montant de 57 759,78 euros, soit 38 506,52 euros au titre du remboursement d'aides indûment perçues et 19 253,26 euros de sanction. L'EARL Domaine Seilly relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours contre cet acte. Sur la compétence du signataire du titre exécutoire : 2. Il ressort de la décision du 2 avril 2009 du directeur général de FranceAgriMer, dans sa version résultant d'une décision du 15 avril 2016 régulièrement publiée le 5 mai suivant au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, que l'unité " Suites de contrôles et coordination communautaire " est " en charge de l'exploitation des contrôles réalisés après paiement des aides aux bénéficiaires ", l'exploitation des contrôles consistant " en l'analyse des rapports réceptionnés pour leur donner les suites appropriées dans le respect des dispositions réglementaires ". Cette décision précise en outre que cette unité a notamment pour mission l'établissement des décisions de reversement et l'ordonnancement des titres de recette. 3. Par une décision du 29 juin 2017, le directeur général de FranceAgriMer a donné délégation à Mme A, cheffe de l'unité " Suites de contrôles et coordination communautaire ", pour signer tous les actes relevant des attributions de cette unité. 4. Dans ces conditions, le titre exécutoire en litige relève des décisions que Mme A avait été autorisée à signer. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé du titre exécutoire : 5. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole : " En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 479/2008 susvisé, il est mis en œuvre une mesure communautaire de promotion en faveur des vins sur les marchés des pays tiers ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, dans les conditions suivantes : 1° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une instruction du directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole. 2° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. 3° Les dossiers sont instruits par l'établissement susvisé et examinés par une commission composée d'experts issus des administrations concernées (ministère chargé de l'agriculture, ministère chargé de l'économie, office). Le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, préside la commission qu'il compose en fonction de la catégorie de demandes examinées. 4° Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions de promotion restant plafonnée respectivement aux taux édictés par les articles 10 et 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil susvisé. 5° L'aide est accordée sous forme de subvention et peut être versée sous forme soit d'acompte, soit d'avance cautionnée. 6° La convention entre l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, et le bénéficiaire définit les modalités d'attribution et de paiement de l'aide ". 6. L'article 5.3 de la convention conclue le 16 septembre 2010 entre FranceAgriMer et l'EARL Domaine Seilly stipule : " En vue des contrôles sur la réalisation des opérations (), les factures et justificatifs d'acquittement sont conservés par l'opérateur pendant une durée de cinq ans après la date de dernier paiement effectuée par FranceAgrimer dans le cadre du programme. / Les justificatifs indiquent de façon détaillée à quelles actions et à quel type de dépenses elles correspondent ". 7. Pour conduire des actions de promotion sur le marché asiatique, l'EARL Domaine Seilly a entendu avoir recours à la société MBL, basée à Hong Kong. Si l'exploitation requérante a produit, pour la première fois en appel, le contrat la liant à la société MBL, et si elle justifie de l'existence de paiements qu'elle a réalisés en numéraire au profit de cette dernière, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que ces paiements seraient effectivement intervenus en contrepartie d'actions ou de types de dépenses éligibles à l'aide en question, en l'absence de toute justification quant aux actions qu'aurait effectivement mises en œuvre la société MBL. Par suite, c'est à juste titre que FranceAgriMer a ordonné le reversement de la part de l'aide destinée à financer ces actions de promotion. 8. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Domaine Seilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FranceAgriMer, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'EARL Domaine Seilly la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par FranceAgriMer sur le même fondement. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'EARL Domaine Seilly est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Domaine Seilly et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé : A. C La présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_20NC00570_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel