CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DCA_20NC00597_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 mars 2018 par laquelle le directeur général des services de l'université de lorraine a refusé l'alimentation de son compte épargne-temps par ses jours de congés annuels non pris au titre de la période 2016/2017, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle. Par un jugement n° 1801271 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, l'université de Lorraine, représentée par Me Coulon, demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1801271 du 30 janvier 2020 ; 2°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2020 ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) de mettre à la charge de M. C une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - à titre subsidiaire en vertu de l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 le report de jours de congés n'est qu'une possibilité et non une obligation qui s'impose à l'administration ; - à titre très subsidiaire, et si par extraordinaire la cour estimait que M. C avait droit au report de ses congés, ce droit ne concernait que vingt jours ; - en tout état de cause, que le jugement du 30 janvier 2020 doit être suspendu car les premiers juges d'une part, ont statué en opportunité et non en droit et d'autre part, ont commis une erreur de droit. Le 24 janvier 2023, le président de la 1ère chambre a fait parvenir aux parties une demande d'accord pour médiation. Par une lettre enregistrée le 31 janvier 2023, M. C a fait connaitre son accord à cette proposition. Par une lettre enregistrée le 17 mars 2023, le président de l'université de Lorraine a fait connaître son refus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, agent chauffagiste affecté à la faculté des sciences et technologies de l'université de Lorraine, a demandé le versement sur son compte épargne-temps des trente-six jours de congés annuels non utilisés au titre de l'année de référence 2016/2017, aux fins d'en obtenir l'indemnisation l'année suivante. Sa demande a été enregistrée le 16 octobre 2017. Le 26 mars 2018, le service des ressources humaines en charge de la gestion du logiciel Agatte l'a informé de ce que son compte épargne-temps n'avait pu être alimenté, et de ce que les jours correspondants étaient perdus, faute pour lui d'avoir déposé au moins vingt jours de congés sur la période de référence. M. C a formé un recours administratif contre cette décision et a sollicité, à titre exceptionnel, que le surplus de congés annuels soit reporté sur la prochaine année. Par un jugement n° 1802171 du 30 janvier 2020 dont l'université de Lorraine interjette appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 mars 2018 refusant l'alimentation du compte épargne-temps de M. C par ses jours de congés annuels non pris au titre de la période 2016/2017, ensemble la décision implicite par laquelle l'université de Lorraine a rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle. Sur la légalité de la décision du 26 mars 2018 et de la décision implicite de rejet de dérogation exceptionnelle : 2. En vertu de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. / Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. / [] " En vertu de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 un fonctionnaire n'a aucun droit au report des congés annuels qu'il n'aurait pas pris au cours d'une année. Le report de ces congés sur l'année suivante peut seulement être autorisé exceptionnellement par le chef de service lorsque ce dernier l'estime nécessaire et que l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur l'appréciation portée par le chef de service statuant sur une demande de report des congés annuels. 3. Pour annuler les décisions attaquées, les premiers juges ont considéré que l'université de Lorraine ne pouvait estimer que M. C avait pris, au cours de l'année de référence, seulement dix-sept jours de congés dès lors que les dispositions de l'article 5 du décret du 16 octobre 1984 susmentionnées permettaient au chef de service de reporter les jours de congés non pris sur l'année suivante. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, un tel report ne constitue pas un droit mais une simple mesure susceptible d'être accordée à titre exceptionnel par le chef de service. L'université de Lorraine est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de la méconnaissance au droit à congés pour annuler les décisions attaquées. 4. Il appartient à cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de se prononcer sur les autres moyens de la demande de M. C présentée devant le tribunal administratif de Nancy. 5. M. C soutient que la décision du 26 mars 2018 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a effectivement pris vingt jours de congés au cours de l'année universitaire 2016/2017 se décomposant en dix-sept jours de congés annuels et trois jours d'arrêt maladie. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment en ce qui concerne l'assimilation des jours d'arrêt maladie à des congés annuels, doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'université de Lorraine est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy annulé les décisions attaquées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : 7. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Nancy. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n °1801271 du tribunal administratif de Nancy du 30 janvier 2020 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par M. A C sont rejetées. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué. Article 4 : Les conclusions de l'université de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Lorraine et à M. B C. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DCA_20NC00597_20230517
Données disponibles
- Texte intégral