CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20NC00884_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ferme éolienne de Rays et la société Ferme éolienne de Nova ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 mai 2018 par lesquels la préfète de la Meuse a rejeté leurs demandes respectives d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien implanté sur le territoire des communes de Beausite et de Pretz-en-Argonne. Par deux jugements n° 1802029 et n° 1802030 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2020 et le 17 mai 2021 sous le numéro 20NC00884, la société Ferme éolienne de Rays, représentée par Me Cambus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 de la préfète de la Meuse ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation unique dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le motif de l'arrêté litigieux tiré de l'incompatibilité du projet avec le VOLTAC d'Etain est entaché d'une erreur d'appréciation ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le motif de l'arrêté litigieux tiré de l'incompatibilité du projet avec les contraintes liées à l'existence du réseau de vol à très basse altitude (RTBA) est également entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le projet ne prive pas la possibilité de survoler le RTBA, mais aussi de passer sous le RTBA et cela notamment au besoin en passant entre les éoliennes du projet ; en tout cas, même en contournant son projet éolien, la traversée du RTBA, qui ne doit pas nécessairement se faire de manière perpendiculaire et serait ici réalisée de manière rectiligne, ne serait rallongée que de quelques secondes ; l'arrêté litigieux et l'avis de la ministre des armées ne font, au demeurant, aucune mention de l'existence du RTBA. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 8 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Rays ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle souscrit aux observations présentées par le ministre des armées. La société Ferme éolienne de Rays a présenté un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Par un courrier du 28 juin 2022, rectifié le 29 juin 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2020 dès lors que les premiers juges ont substitué au motif retenu par l'avis du ministre des armées du 1er mars 2018 et tiré des contraintes supplémentaires impliquées par l'emplacement des projets pour les utilisateurs du secteur VOLTAC ETN le motif tenant à ce que les parcs projetés se situent sous un tronçon RTBA et compromettraient ou empêcheraient le transit des aéronefs volant à vue en toute sécurité sous le RTBA, alors que cette substitution de motifs n'était pas demandée par l'administration. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2020 et le 17 mai 2021 sous le numéro 20NC00885, la société Ferme éolienne de Nova, représentée par Me Cambus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 de la préfète de la Meuse ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation unique dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le motif de l'arrêté litigieux tiré de l'incompatibilité du projet avec le VOLTAC d'Etain est entaché d'une erreur d'appréciation ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le motif de l'arrêté litigieux tiré de l'incompatibilité du projet avec les contraintes liées à l'existence du réseau de vol à très basse altitude (RTBA) est également entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le projet ne prive pas la possibilité de survoler le RTBA, mais aussi de passer sous le RTBA et cela notamment au besoin en passant entre les éoliennes du projet ; en tout cas, même en contournant son projet éolien, la traversée du RTBA, qui ne doit pas nécessairement se faire de manière perpendiculaire et serait ici réalisée de manière rectiligne, ne serait rallongé que de quelques secondes ; l'arrêté litigieux et l'avis de la ministre des armées ne font, au demeurant, aucune mention de l'existence du RTBA. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 8 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Nova ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle souscrit aux observations présentées par le ministre des armées. La société Ferme éolienne de Nova a présenté un mémoire, enregistré le 20 juin 2022 par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Par un courrier du 28 juin 2022, rectifié le 29 juin 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2020, dès lors que les premiers juges ont substitué au motif retenu par l'avis de la ministre des armées du 1er mars 2018 et tiré des contraintes supplémentaires impliquées par l'emplacement des projets pour les utilisateurs du secteur VOLTAC ETN le motif tenant à ce que les parcs projetés se situent sous un tronçon RTBA et compromettraient ou empêcheraient le transit des aéronefs volant à vue en toute sécurité sous le RTBA, alors que cette substitution de motif n'était pas demandée par l'administration. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchal, rapporteur, - les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public, - et les observations de Me Bès de Berc pour les sociétés Ferme éolienne de Rays et Ferme éolienne de Nova et de Mme A pour le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. La société Energie Team a développé un projet de parc éolien sur le territoire des communes de Beausite et de Pretz-en-Argonne composé de dix éoliennes de 150 mètres de hauteur en bout de pales. Pour réaliser cet équipement, cette structure a ainsi créé deux sociétés de projet, soit la société Ferme éolienne de Rays et la société Ferme éolienne de Nova. Ces deux sociétés ont présenté, le 29 septembre 2017, auprès de la préfète de la Meuse deux demandes distinctes d'autorisation pour construire et exploiter deux parcs éoliens dotés chacun de cinq éoliennes. Le 1er mars 2018, la ministre des armées a rendu un avis défavorable aux deux projets. Par deux arrêtés du 22 mai 2018, la préfète de la Meuse a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée tant par la société Ferme éolienne de Rays que par la société Ferme éolienne de Nova. Par deux requêtes, qu'il convient de joindre, la société Ferme éolienne de Rays et la société Ferme éolienne de Nova font appel des jugements n° 1802029 et n° 1802030 du 4 février 2020, par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes respectives à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2018 les concernant. Sur la régularité des jugements : 2. Le juge ne peut procéder à la substitution du motif d'une décision dont il lui est demandé l'annulation que si l'administration lui demande une telle substitution et sous les conditions que l'auteur du recours ait été mis à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, que le motif invoqué soit de nature à fonder légalement la décision et qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 3. Il résulte de l'instruction que, pour refuser les autorisations sollicitées par la société Ferme éolienne de Rays et par la société Ferme éolienne de Nova, la préfète de la Meuse s'est fondée sur l'avis négatif émis par la ministre de la défense, qui s'opposait à la réalisation de ces projets à l'unique motif que les parcs engendreraient des contraintes supplémentaires pour les utilisateurs du secteur VOLTAC ETN. Pour autant, le tribunal a, pour rejeter les conclusions à fin d'annulation des arrêtés litigieux, opposé aux sociétés requérantes le fait que les parcs projetés se situent sous un tronçon du réseau très basse altitude (RTBA) et compromettraient ou empêcheraient le transit des aéronefs volant à vue en toute sécurité sous le RTBA. Le tribunal a ainsi procédé à une substitution de motifs sans qu'elle soit demandée par l'administration. Par suite, le tribunal a entaché ses jugements d'irrégularité et ces derniers doivent en conséquence être annulés. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Ferme éolienne de Rays et par la société Ferme éolienne de Nova devant le tribunal administratif de Nancy. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 22 mai 2018 : 4. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par Mme Corinne Simon, secrétaire générale de préfecture de la Meuse, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2017-1052 de la préfète de la Meuse en date du 17 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 mai 2017 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, rapports et correspondances relatives aux attributions de l'Etat dans le département de la Meuse, à l'exception des réquisitions, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge administratif les actes des autorités décentralisées, des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire ". Les arrêtés attaqués ne relèvent pas des exceptions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : () / 2° Le ministre de la défense () ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / () ". Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : () / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation environnementale portant sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, il est tenu de refuser l'autorisation environnementale sollicitée. Par suite, la préfète de la Meuse, saisie des demandes d'exploitation de parcs éoliens des deux sociétés requérants, était tenue de refuser les autorisations environnementales sollicitées du fait de l'avis défavorable à ces projets émis par la ministre des armées. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que la préfète de la Meuse se serait à tort crue en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'incompétence négative. 7. En troisième lieu, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 8. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation environnementale des sociétés Ferme éolienne de Rays et Ferme éolienne de Nova, la préfète de la Meuse a sollicité l'avis de la ministre des armées, qui a indiqué qu'elle s'opposait aux projets des parcs éoliens au motif que ces projets s'implantent dans un secteur VOLTAC, dédié à l'entraînement des équipages d'hélicoptères au vol à très basse altitude, de jour comme de nuit, à une hauteur inférieure à 150 mètres et, en particulier, au vol tactique, de sorte que ces projets induiraient des contraintes supplémentaires préjudiciables à la sécurité des vols et à la réalisation de ces missions d'entraînement. 9. Les projets des deux sociétés requérantes se situent au sein du secteur VOLTAC ETN, qui constitue une zone privilégiée d'entraînement au vol tactique à très basse altitude des hélicoptères militaires à une hauteur inférieure à 150 mètres le jour et inférieure à 300 mètres la nuit ainsi que l'autorise, en dehors des espaces aériens spécifiquement réservés à la circulation militaire aérienne, le paragraphe 5060-02 de l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire. Si, ainsi que le font valoir les sociétés requérantes, ce secteur ne constitue pas une servitude aéronautique et ne fait pas obstacle, par lui-même, au développement des projets éoliens, ceux-ci ne peuvent toutefois y être autorisés que sous réserve d'être compatibles avec la sécurité des aéronefs et avec l'utilisation de cette zone par les aéronefs militaires. 10. Il résulte de l'instruction que, compte-tenu de la nécessaire marge de survol des obstacles que doivent respecter les pilotes et de la hauteur en bout de pales des éoliennes des projets, soit 150 mètres, un survol du parc en litige conduirait nécessairement à un dépassement du plafond du secteur VOLTAC et serait, par suite, de nature à interrompre la mission d'entraînement en cours et à créer un risque de collision avec les autres usagers de l'espace aérien, notamment civils, évoluant en principe au-dessus de 150 mètres, alors que les conditions d'utilisation de ce secteur visent justement à privilégier les entraînements en dessous de ce plafond pour limiter les risques de collision. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les éoliennes ne pourraient pas non plus être aisément évitées par un contournement latéral, dès lors qu'il résulte également de l'instruction que, quand bien même la navigation doit se faire à vue dans le secteur VOLTAC, selon le principe " voir et éviter ", les pilotes doivent respecter une marge d'évitement horizontale des obstacles, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle est de 1 850 mètres pour les hélicoptères militaires circulant en patrouilles eu égard à leur vitesse maximale de déplacement et à la longueur des pales des éoliennes des projets. De plus, les projets litigieux s'implantent dans la continuité de plusieurs parcs éoliens, qui, en raison de l'impossibilité de survol pour ne pas excéder le plafond du secteur VOLTAC et du nécessaire respect des marges de sécurité horizontales des obstacles, forment, du fait de la proximité des aérogénérateurs des différents parcs, un mur éolien, qui ne peut être franchi en respectant les règles du secteur VOLTAC et les contraintes liées aux marges de sécurité. Les deux parcs litigieux aboutiraient ainsi à créer un obstacle pour les hélicoptères militaires en mission d'entraînement de près de 28,2 kilomètres et, en dépit de leur faible emprise sur le secteur VOLTAC, à rendre la partie Sud-Ouest de ce secteur, déjà marquée par des contraintes de survol de plusieurs agglomérations et par la présence d'un tronçon du Réseau très basse altitude (RTBA), difficilement exploitable pour réaliser les missions d'entraînement à basse altitude des hélicoptères militaires. Dans ces conditions, alors même que le secteur VOLTAC ETN ne serait pas utilisé de façon permanente pour l'entraînement d'hélicoptères militaires et qu'il existe également des zones réglementées interdites à la navigation civile pour permettre de s'entraîner au vol tactique, c'est sans erreur d'appréciation que la ministre des armées a émis un avis défavorable aux projets en litige en raison des contraintes qu'ils induiraient pour la sécurité des vols et la réalisation des missions lors des entraînements des hélicoptères. 11. En quatrième lieu, l'avis défavorable de la ministre des armées n'est pas fondé sur une éventuelle incompatibilité des projets avec l'existence du réseau RTBA, mais repose uniquement sur les contraintes supplémentaires préjudiciables à la sécurité des vols et à la réalisation des missions d'entraînement des hélicoptères militaires dans le secteur VOLTAC ETN imposées par ces projets. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en retenant que les projets étaient incompatibles avec la présence du tronçon RTBA LF 45 N5.1. 12. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Meuse était, en l'absence d'erreur d'appréciation entachant l'avis de la ministre des armées, en situation de compétence liée pour rejeter les demandes des sociétés. Les autres moyens invoqués par les requérantes sont, dès lors, inopérants. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Ferme éolienne de Rays et Ferme éolienne de Nova ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de la Meuse du 22 mai 2018. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les jugements n° 1802029 et n° 1802030 du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2020 sont annulés. Article 2 : Les demandes de première instance présentées par la société Ferme éolienne de Rays et par la société Ferme éolienne de Nova, ainsi que le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Nova, à la société Ferme éolien de Rays, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des armées. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Meuse. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Wurtz, président, M. Meisse, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. MARCHAL Le président, Signé : C. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N°s 20NC00884, 20NC00885
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DCA_20NC00884_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel