CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20NC00956_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1804729 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2020 et des mémoires enregistrés les 25 mai et 14 décembre 2021, M. C, représenté par Me C, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des préjudices subis du fait de la procédure d'imposition mise en œuvre à l'encontre de la société 3ème Acte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions assignées à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 3ème Acte étant illégales, elles sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; ces impositions sont directement la cause de la procédure de redressement judiciaire, dès lors que cette dette fiscale était la seule exigible dans le passif de la liquidation de cette société ; ces difficultés ont rendu exigibles les engagements de caution qu'il avait consentis à sa société, lui ont fait perdre sa seule source de revenus, l'ont obligé à céder l'immeuble appartenant à la SCI 22 et entraîné une atteinte à son image et sa réputation professionnelle ; - la décision ayant rejeté sa demande d'indemnisation a été prise par une autorité incompétente. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril et 17 septembre 2021 et le 1er février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C était le gérant et l'associé unique de l'EURL 3ème acte, société créée en 2003 et qui avait pour activité l'organisation d'évènements privés pour des particuliers, collectivités et entreprises. Cette société a fait l'objet au cours de l'année 2009 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour la somme totale de 148 705 euros, dont 10 420 euros de majorations, lesquels ont été mis en recouvrement le 4 décembre 2009. Par jugement n° 1804729 du 28 novembre 2013 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Saisie en appel, cette cour, par un arrêt n° 14NC00427 du 27 octobre 2015, réformant ce jugement, a accordé à la société la décharge partielle de ces impositions à hauteur de 65 300,79 en droits. La société 3ème Acte a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 avril 2014 qui a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 22 décembre 2014. Estimant que la liquidation de la société 3ème Acte était due aux impositions qui lui avait été assignées, M. C a saisi le 19 janvier 2018 le ministre chargé des finances publiques d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis de ce fait. Par décision du 11 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté cette demande. M. C relève appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts. 2. En premier lieu, en matière de recours de plein contentieux indemnitaire, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande indemnitaire est entachée d'incompétence ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit, soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 4. En mettant à la charge de l'EURL 3ème Acte un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été jugé mal fondé par cette cour à hauteur de 65 300,79 euros, l'administration fiscale a commis dans cette mesure une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. C, gérant de la société. 5. Il ressort de la requête aux fins de redressement judiciaire, valant déclaration de cessation des paiements, déposée le 25 février 2014 auprès du tribunal de grande instance de Strasbourg, que la société 3ème Acte n'a fait état que de difficultés économiques liées à la baisse de son chiffre d'affaires et à la réduction de son activité. Si elle soulignait que son actif n'était pas disponible, elle ne faisait état que d'un passif exigible limité de l'ordre de 5 374 euros, précisant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge n'avaient pas encore été mis en recouvrement et qu'elle était en négociation pour un étalement de cette dette fiscale dont elle pourrait acquitter les échéances avec sa trésorerie. Si les deux rapports des organes de la procédure de redressement précisent que l'administration n'a accordé qu'un étalement de la dette en cinq échéances, excédant les capacités de la société, il ressort de ces documents que la société 3ème Acte devait faire face à d'importantes difficultés commerciales liées à une baisse de son activité. Ces difficultés se sont traduites sur son chiffre d'affaires qui s'élevait respectivement à 2 091 292 euros et 2 267 348 euros en 2009 et 2010, a été divisé de moitié en 2011, pour se fixer à 1 134 694 euros, puis a baissé de manière régulière et continue les années suivantes, pour s'établir à 999 587 euros, 956 493 euros et 612 340 euros, en 2012, 2013 et 2014. Ces difficultés, liées pour l'essentiel à la chute de l'activité d'organisation de mariages, ont été aggravées par la cession en 2010 de son activité d'organisation de salons professionnels à une société appartenant à M. C, lui faisant perdre ainsi une partie de son chiffre d'affaires ce qui l'a empêchée de parvenir à son seuil de rentabilité. Le résultat de la société, qui était déficitaire en 2009 et 2010, à hauteur de 72 261 euros et 45 393 euros respectivement, est devenu ponctuellement bénéficiaire, de 216 687 euros, en 2011 en raison du produit exceptionnel de 575 000 euros dégagé par la cession d'activité ci-dessus mentionnée, avant de s'établir à des montants faiblement bénéficiaires de 37 814 euros en 2012 et 29 108 euros 2013. En 2014, le résultat de l'EURL 3ème acte est redevenu déficitaire, de 32 721 euros, à la suite de la contraction de son activité et en raison du poids excessif de ses charges financières. Il ressort enfin du dernier rapport de l'administrateur judiciaire que la société 3ème Acte n'était pas en mesure de retrouver un niveau d'activité suffisant afin de parvenir à son seuil de rentabilité ce qui l'a conduit, dans la mesure où le passif s'était accru à hauteur de la somme de 600 000 euros, à proposer la liquidation de la société, liquidation prononcée par le jugement du 22 décembre 2014 lequel se fonde sur la baisse tendancielle du chiffre d'affaires. Dans ces conditions, la circonstance que figurait dans le passif de l'EURL 3ème Acte une dette d'impôt indue de 65 300 euros, à rapprocher d'un passif total de 600 000 euros, n'a pas été à l'origine de la mise en redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de cette société. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dommages financiers et personnels qu'il soutient avoir subis à la suite de la liquidation de sa société seraient en lien direct avec la faute de l'administration ci-dessus analysée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_20NC00956_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel