CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20NC01266_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et de l'amende prévue au 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1802658 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, M. C, représenté par Me Albertini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de le décharger, en droits et pénalités, des impositions et amendes contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration, par des motifs entachés de contradiction et des allégations dépourvues de fondement, n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'exercice d'une activité occulte de négociant en champagne ; - la pénalité de 80 % pour exercice d'une activité occulte n'est pas fondée, et en tout état de cause, le délai spécial de reprise de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer, en ce qu'il a toujours déclaré avec exactitude son activité imposable au titre des bénéfices agricoles de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief d'une erreur dans la catégorie de revenu et qu'il n'a jamais exercé une activité occulte de négociant en champagne relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête d'appel visant les amendes pour défaut de facturation sont irrecevables en ce que ces amendes n'ont pas été contestées dans la réclamation préalable du 23 mai 2018 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce une activité de viticulteur ainsi qu'une activité de pépiniériste et de prestataire de travaux viticoles à façon sur les bénéfices desquelles il est imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles. Ces deux activités ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, n'ayant donné lieu à aucune rectification. Estimant que l'intéressé avait en outre exercé entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 une activité occulte de négociant en vin de champagne, l'administration fiscale, tout en effectuant un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé au titre de la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2016, a procédé à la vérification de comptabilité de cette activité. Par propositions de rectification des 7 et 11 décembre 2017, le service a effectué des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et a taxé d'office en application du 3° de l'article L. 66 du même livre la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes de bouteilles de champagne imputées à cette activité. Contestées par M. C, ces rectifications ont été confirmées par lettre du 20 février 2017. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités pour activité occulte et de l'amende pour défaut de délivrance d'une facture, ont été mis en recouvrement au cours de l'année 2018. La réclamation du 25 mai 2018 de M. C contre ces impositions et majorations a fait l'objet d'une décision de rejet du 8 novembre 2018. M. C relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations. Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à l'amende : 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". 3. M. C n'a pas demandé dans sa réclamation à l'administration le dégrèvement des amendes pour défaut de facturation qui lui ont été infligées sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par suite, le ministre chargé des finances publiques est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces amendes sont irrecevables. Sur les autres conclusions de la requête : 4. En premier lieu, les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée respectivement, que le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Ils précisent que l'activité occulte " est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". L'article L. 169 précise en outre que " Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ". Aux termes de l'article 63 du même code : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ". 6. Il résulte de la visite domiciliaire effectuée par le service des douanes le 11 octobre 2016, ayant donné lieu à un procès-verbal du 15 décembre 2016, de l'exercice du droit de communication à diverses reprises et des constatations sur place du vérificateur, dont les éléments sont exposés de manière circonstanciée dans la proposition de rectification, que M. C a consigné sur des fiches manuscrites la vente sous différentes marques de bouteilles de vins de champagne entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 à raison de 7 292 bouteilles au titre de l'année 2012, 7 962 au titre de 2013, 9 132 au titre de 2014, 12 120 au titre de 2015 et 12 410 au titre de 2016. Ces chiffres sont corroborés par les achats d'emballages effectués par l'intéressé auprès de deux fournisseurs ayant consisté en bouchons, muselets et caisses. Les déclarations de récoltes effectuées par M. C au titre des mêmes périodes font ressortir que les quantités de raisins qu'il a produites sur ses terres, revendues pour l'essentiel au kilo ou vinifiées en vins clairs revendus en l'état, sont insuffisantes pour expliquer des ventes en bouteilles à partir des seules quantités insignifiantes d'excédents hors appellation (DPLC) réalisées au titre des seules années 2011 et 2013. Il résulte de ces mêmes documents qu'ont été retrouvés dans les divers bâtiments visités des équipements de vinification constitués par des pressoirs, tireuses, doseuses, boucheuses et cuves, alors que M. C a déclaré ne réaliser aucune prestation de vinification au titre de son activité de travaux à façons viticoles. Par ces constatations, le vérificateur, alors même qu'il n'a pas été en mesure d'identifier les fournisseurs ayant livré au contribuable sa matière première, a démontré que M. C avait acquis des raisins auprès d'autres viticulteurs afin de le vinifier pour vendre le vin de champagne en bouteilles. Par suite, l'administration rapporte la preuve de l'exercice par M. C d'une activité, occulte et en outre illicite au regard de la règlementation de l'appellation champagne, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de négociant en bouteilles de vin de champagne au titre de la période litigieuse pour laquelle il ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou encore du service des impôts et pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration au titre des impôts commerciaux dont il était redevable. 7. En se bornant à soutenir que l'administration n'a pas établi qu'il avait acquis du raisin auprès d'autres viticulteurs afin de commercialiser du vin en bouteilles, M. C ne combat pas utilement les éléments de preuve réunis par l'administration et ci-dessus analysés. Si M. C invoque l'existence d'une erreur de sa part, il ne précise pas en quoi elle a consisté et l'aurait empêché de satisfaire à ses obligations déclaratives et comptables. 8. Il résulte de ce qui précède que les bénéfices industriels et commerciaux retirés par M. C de son activité occulte de négociant en bouteilles de champagne et les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a réalisées ont été à bon droit respectivement évaluées et taxées d'office en application des articles L. 73 et L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. 9. Il résulte également des éléments ci-dessus analysés que c'est à bon droit que l'administration a assorti les impositions supplémentaires mises à la charge de M. C de la pénalité de 80 % prévue dans le cas de l'exercice d'une activité occulte par l'article 1728 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
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- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_20NC01266_20221013
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