CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_20NC01871_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2000669 du 12 mars 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 12 mars 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 de la préfète du Bas-Rhin qui l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre à sa demande de communication du dossier sur la base duquel l'administration a pris l'arrêté litigieux ; - le tribunal n'a pas relevé d'office l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux alors qu'il lui appartenait de le faire car l'arrêté n'a pas été signé par le préfet ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect constitue une garantie ; - l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'épidémie de coronavirus rendait impossible son transfert vers la Finlande de sorte que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable au sens de cet article ; La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 octobre 1982, est entré en France le 4 novembre 2019 et a déposé une demande d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 février 2020 portant transfert aux autorités finlandaises. Par un arrêté du 2 mars 2020, la préfète a décidé de l'assigner à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. M. A relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 2 mars 2020. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, M. A soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le premier juge d'avoir répondu à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de produire, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, l'intégralité du dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise. Toutefois, il relève du seul office du juge, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, d'apprécier la nécessité de demander aux parties de produire les pièces utiles à la résolution du litige. Dès lors, le premier juge, qui n'était pas tenu de viser de telles conclusions, n'avait pas à y répondre expressément. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de solliciter la production des éléments en question, le premier juge aurait méconnu l'étendue de son office. 3. En second lieu, M. A fait valoir que le premier juge a omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux. Toutefois, la seule circonstance que la décision contestée n'était pas signée par le préfet ne suffisait pas à caractériser une incompétence qu'il aurait appartenu au magistrat désigné de relever d'office. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert ainsi que celles d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. L'administration n'était pas tenue d'inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable, ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; () Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable () trois fois pour les cas relevant du 1° bis ". 6. Comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge, le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert le 11 février 2020, dont le délai de transfert n'est pas expiré. Il entre en conséquence dans le cas du 1° bis du I de l'article L. 561-2 dans lequel la préfète du Bas-Rhin peut prendre à son encontre une mesure d'assignation à résidence. Si M. A soutient que l'épidémie de Covid 19 ferait obstacle à son éloignement, sans faire valoir d'élément précis à l'appui de ses allégations, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les mesures sanitaires prises pour faire face à l'épidémie, à la date de l'assignation à résidence litigieuse, faisaient obstacle à son éloignement vers la Finlande dans un délai raisonnable. Dès lors, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 561-2 précité que la préfète du Bas-Rhin a pu assigner M. A à résidence dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités finlandaises. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé : S. BLa présidente, Signé : A.Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 janvier 2023
ORTA_2000669_20230123CAA5424 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_20NC01871_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_20NC01871_20230124
Données disponibles
- Texte intégral