CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC02094_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Erstein a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, la décision du 12 octobre 2018 portant rejet de son recours gracieux et la décision du 17 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Erstein a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier d'Erstein de prendre en charge, au titre d'un accident de service, son arrêt de travail du 25 octobre 2017 au 11 mars 2018, sans préjudice des éventuelles rechutes. Par un jugement n° 1807748 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, Mme B C, représentée par Me Rauch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2020 ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 13 août 2018, du 12 octobre 2018 et du 17 juin 2019 du directeur du centre hospitalier d'Erstein et d'enjoindre au centre hospitalier d'Erstein de prendre en charge, au titre d'un accident de service, son arrêt de travail du 25 octobre 2017 au 11 mars 2018, sans préjudice des éventuelles rechutes, avec maintien du plein traitement et le remboursement de l'intégralité de ses frais médicaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Erstein les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était recevable à solliciter l'annulation des décisions du 13 août 2018 et du 12 octobre 2018 ; - il y a lieu d'appliquer la présomption d'imputabilité posée à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle a été victime d'un accident de service le 19 octobre 2022 ; un entretien professionnel peut générer une situation anxiogène pour l'agent dont les effets peuvent conduire à l'apparition soudaine d'une dépression nerveuse ; l'imputabilité au travail de la dégradation de son état de santé ne fait aucun doute ; son état de santé s'est brutalement dégradé suite à l'entretien du 19 octobre 2022, lors duquel, ses supérieurs hiérarchiques lui ont indiqué que le poste de coordination lui serait finalement retiré et lors duquel sa manière de service a été remise en cause ; - le centre hospitalier ne démontre pas l'existence d'une " faute personnelle " ou de " toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le centre hospitalier d'Erstein, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme C dirigées contre les décisions du 13 août et 12 octobre 2018, qui étaient devenues sans objet. Le centre hospitalier d'Erstein, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public, - et les observations de Me Kamdem pour Mme C et de Me Condello pour le centre hospitalier d'Erstein. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 janvier 2018, Mme B C, agent de maîtrise principal au centre hospitalier d'Erstein, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de travail dont elle estime avoir été victime le 19 octobre 2017. Par une décision du 13 août 2018, le directeur du centre hospitalier d'Erstein a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident. Cette décision a été confirmée, sur recours gracieux, par une décision du 12 octobre 2018. Par une décision du 17 juin 2019, le directeur du centre hospitalier d'Erstein a abrogé les décisions du 13 août et 12 octobre 2018. Par une seconde décision du 17 juin 2019, le directeur du centre hospitalier d'Erstein a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C allègue avoir été victime. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 13 août 2018, et du 12 octobre 201, ainsi que de la décision du 17 juin 2019, intervenue en cours d'instance, par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Erstein a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Mme C relève appel de ce jugement. Sur le non-lieu à statuer : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée ou abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que l'abrogation a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet, si la décision initiale n'a reçu aucune exécution. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. En l'espèce, par une décision du 17 juin 2019, devenue définitive, le directeur du centre hospitalier d'Erstein a abrogé les décisions du 13 août et 12 octobre 2018. Ces décisions n'ont reçu aucune exécution avant leur abrogation. Le directeur du centre hospitalier d'Erstein a, par ailleurs, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C allègue avoir été victime par une seconde décision du 17 juin 2019. Le recours de Mme C devait ainsi être regardé comme tendant à l'annulation de cette dernière décision. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la requérante dirigées contre les décisions du 13 août et 12 octobre 2018 avaient perdu leur objet. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas prononcé une décision de non-lieu. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par Mme C tendant à l'annulation de ces deux décisions et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2019 : 5. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont, par suite, pas applicables en l'espèce. 6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 7. En l'espèce, il est constant que, le 19 octobre 2017, Mme C a eu un entretien avec le directeur des soins, la directrice des ressources humaines et le directeur de la qualité, de la logistique et de l'efficacité du centre hospitalier d'Erstein. Ainsi que l'a indiqué Mme C elle-même dans sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident, elle a été informée, à l'occasion de cet entretien, de ce que des missions qui devaient lui être confiées ne le seraient finalement pas. En revanche, il n'est pas établi que, lors de cet entretien, il lui aurait été annoncé que des fonctions qu'elle exerçait lui serait retirées ou qu'elle serait affectée à un autre poste. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que lors de cette entrevue, la manière de servir de Mme C et l'existence de conflits avec d'autres agents ont été évoquées, il n'est pas établi que cet entretien aurait donné lieu de la part des membres de l'équipe de direction à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions et quels que soient les effets qu'il a pu produire sur Mme C, cet entretien ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, laquelle ne revêtirait aucun caractère utile, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les dépens : 10. Aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier d'Erstein sont sans objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Erstein, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le centre hospitalier d'Erstein au même titre. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 13 août et 12 octobre 2018. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 13 août et 12 octobre 2018. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier d'Erstein présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier d'Erstein. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé : E. MEISSELa présidente rapporteure, Signé : G. A Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_20NC02094_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel