CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_20NC02161_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, par trois demandes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté ses recours administratifs préalables contre les décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du 13 février 2019 refusant, d'une part, de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation préalable afin de suivre un stage de maintien et d'actualisation de compétences, d'annuler la décision explicite de la CNAC du 8 juillet 2019 rejetant son recours administratif préalable contre la décision de refus de renouvellement de son agrément et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement Par un jugement nos 1904568, 1904569 et 1906969 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la CNAC rejetant le recours administratif préalable de M. B contre le refus de renouvellement de son agrément et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, M. B, représenté par Me Schweitzer elle-même représentée par Me Juliette Thomann en qualité d'administratrice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CLAC du 13 février 2019 refusant de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler son agrément dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la CLAC du 13 février 2019 est insuffisamment motivée ; - la décision de la CLAC du 13 février 2019 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de la CLAC du 13 février 2019, à laquelle s'est substituée la décision de la CNAC du 8 juillet 2019, sont irrecevables ; - le jugement attaqué est régulier ; - les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation du bien-fondé du jugement ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picque, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 décembre 2013 le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à M. B un agrément l'autorisant à diriger une personne morale exerçant des activités de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage. Le 17 juillet 2018, M. B a sollicité le renouvellement de cet agrément. Par une décision du 13 février 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Est (CLAC-Est) du CNAPS a rejeté cette demande. M. B a formé un recours contre cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) qui l'a rejeté par une décision expresse du 8 juillet 2019. Cette décision, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision de la CLAC en date du 13 février 2019. M. B, qui doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la CNAC du 8 juillet 2019, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) : 2. Ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la CNAC du 8 juillet 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de la CLAC-Est du 13 février 2019 doit être écartée. Sur l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juillet 2019, dépourvue de caractère stéréotypé, se réfère à l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure et énonce les circonstances de faits qui ont conduit le CNAPS à estimer que les agissements de M. B étaient contraires à l'honneur et au devoir de probité des professionnels de la sécurité privée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : " Selon l'article L. 612-7 du même code de la sécurité intérieure : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ; 6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7. / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mars 2014, M. B, a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois, assortie d'un sursis total, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour des faits, commis le 14 juin 2013, d'" abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable ", d'" escroquerie " et de " tentative d'escroquerie ". Selon le jugement correctionnel, M. B a obtenu la signature d'un constat amiable auprès d'une personne vulnérable afin de tromper son assurance et d'obtenir indûment le remboursement de dommages subis par le véhicule de son père. Le requérant ne saurait remettre en cause la matérialité de ces faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée. Si ces agissements sont isolés, leur nature et leur gravité sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société exerçant des activités de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, que le CNAPS a refusé, pour ce motif, de renouveler l'agrément de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CNAC du 8 juillet 2019 refusant de renouveler l'agrément prévu par l'article L. 612-6 code de la sécurité intérieure. Sur l'injonction, l'astreinte et les frais d'instance : 8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le CNAPS au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Grossrieder, présidente assesseure, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : A.-S. PicqueLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Synthèse
- Juridiction
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- Formation
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- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_20NC02161_20220426
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