CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_20NC02299_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'université de Reims Champagne-Ardenne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la SA Enedis à lui verser la somme de 25 352, 16 euros. B un jugement n° 1800964 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et mis à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros à verser à la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : B une requête enregistrée le 7 août 2020, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée B Me Dreyfus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800964 du 26 juin 2020 B lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Enedis ; 2°) de condamner la SA Enedis à lui verser la somme de 25 352,16 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la SA Enedis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dommage subi B Mme A est uniquement imputable à la société Enedis dans la mesure où, d'une part, l'université n'a pas été informée de l'exécution de travaux B la société Enedis, et d'autre part, seule la société Enedis était à l'origine des travaux ; - en l'absence de lien contractuel avec la société Enedis, elle est fondée à exercer une action récursoire contre la société Enedis, auteur du dommage, pour obtenir le remboursement de la totalité de la réparation qui a été exclusivement mise à sa charge B le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - elle a subi un préjudice qui s'élève à la somme totale de 25 352,16 euros correspondant aux sommes qu'elle a été condamnée à verser à l'Etat, à la caisse primaire d'assurance maladie et à Mme A B le jugement du 24 août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - le lien de causalité entre la faute commise B la société Enedis et le dommage subi ne fait aucun doute. B un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la SA Enedis, représentée B Me Wetterer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés B la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Grail pour l'université de Reims Champagne-Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 décembre 2013, Mme A, qui conduisait ses enfants à la patinoire, a chuté dans une tranchée située sur le parking de l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) qui permettait d'accéder au complexe Géo André à Reims. B un jugement du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, pour défaut d'entretien normal de la voie publique, condamné l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) à verser à Mme A la somme de 11 769,79 euros en réparation des préjudices subis, la somme de 1 430,47 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en réparation de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 10 651,90 euros à l'Etat, employeur de Mme A. Ce jugement a également mis à la charge de l'URCA une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Postérieurement à ce jugement, l'URCA a formé une action récursoire contre la société Enedis et a demandé la condamnation de cette société à lui verser la somme globale de 25 352,16 euros. B un jugement du 26 juin 2020, dont l'URCA relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur la responsabilité de la société Enedis : 2. Il résulte du plan de repérage d'enfouissement de la ligne moyenne tension que la tranchée dans laquelle Mme A a chuté se situe au même endroit que l'emplacement de la ligne moyenne tension qui est enterrée. Toutefois, la seule localisation de cette tranchée au-dessus d'une ligne enterrée moyenne tension ne permet pas, à elle seule, d'établir que la société Enedis aurait creusé cette tranchée. En outre, ni les courriers, restés sans réponse, de l'URCA adressés à ERDF les 24 avril 2014 et 25 juin 2015, ni la connaissance de l'identité d'un agent en charge des travaux sur la ligne moyenne tension ne permettent d'établir que la tranchée en cause aurait été réalisée B la société Enedis. Au surplus, compte tenu notamment de l'absence d'identité des parties, le jugement du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a mentionné que la société ERDF avait creusé une tranchée sur l'accès conduisant du parking au complexe sportif Géo André, sans que cette indication ait été déterminante pour trancher le litige dont elle était saisie, n'est en tout état de cause pas revêtu de l'autorité relative de la chose jugée opposable à l'action récursoire formée B l'URCA contre la société Enedis. Dans ces conditions, faute pour l'URCA de démontrer que la société Enedis aurait creusé la tranchée dans laquelle Mme A est tombée, elle n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'URCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Enedis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'URCA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'URCA le versement de la somme de 1 500 euros à la société Enedis sur le fondement des mêmes dispositions D E C I D E : Article 1er : La requête de l'université de Reims Champagne-Ardenne est rejetée. Article 2 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à la SA Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à la SA Enedis. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_20NC02299_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel