CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC02309_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Rocquigny a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service. Par un jugement n 1901684 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 22 janvier 2021, M. A, représenté par Me Delgenes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Rocquigny a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Rocquigny de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rocquigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire a entaché son arrêté d'un défaut d'examen ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en dépit de sa qualité d'exploitant agricole au sein d'une EARL, il ne participe à aucune activité de cette structure et qu'ainsi sa pathologie est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Rocquigny, représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe auprès de la commune de Rocquigny depuis 1983, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service des lombalgies chroniques dont il souffre. Par un arrêté du 18 juin 2019, le maire de la commune de Rocquigny a refusé de faire droit à cette demande. M. A interjette appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2019 : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune n'aurait pas pris en compte l'expertise médicale du 8 octobre 2016 et l'avis de la commission de réforme du 12 mai 2017, alors d'ailleurs qu'il vise ces deux documents dans son arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". L'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite concerne " le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ". 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. M. A a, à partir de 2011, été placé régulièrement en arrêt de travail en raison de lombalgies chroniques et n'a plus repris ses fonctions après un dernier arrêt de travail du 26 mai 2014. Il a sollicité, le 27 juin 2015, la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses lombalgies. Bien qu'il ressorte des pièces du dossier que les fonctions occupées par M. A lui imposaient des postures contraignantes et étaient physiquement exigeantes, notamment en raison des vibrations engendrées par les véhicules conduits, les premières occurrences des lombalgies connues par l'intéressé sont survenues, ainsi que le relève l'une des expertises, non contestée sur ce point, dès l'âge de 15 ans. De plus, les avis du médecin du travail du 28 juillet 2015 et d'un expert médical du 10 septembre 2015 doivent être regardés comme réfutant l'existence d'un lien suffisamment établi entre la pathologie et les fonctions exercées par l'intéressé et indiquent même que le requérant était alors apte à reprendre son poste. Si deux avis médicaux postérieurs du 8 octobre 2016 et du 6 avril 2017 ont finalement conclu à un lien entre la pathologie de lombo-radiculalgie droite dont souffre M. A et les fonctions exercées, ces rapports concernent l'aggravation récente de la situation de l'intéressé alors que ce dernier avait pourtant cessé ses fonctions auprès de la commune de Rocquigny depuis le mois de mai 2014. Or, alors d'ailleurs que l'expertise du 6 avril 2017 réservait expressément ses conclusions à l'absence de facteur confondant extra-professionnel, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 18 février 2015, après son arrêt de travail, puis obtenu, le 3 juin 2015, l'autorisation de s'installer comme associé exploitant au sein d'une EARL. Le requérant ne saurait à ce titre soutenir qu'il y a été contraint en raison des exigences de la banque finançant cette structure, alors qu'il avait la possibilité de demander uniquement le statut d'associé non-exploitant et qu'il a expressément indiqué dans son dossier de demande vouloir assister les deux autres exploitants, notamment pour la vente directe. Eu égard à l'ancienneté des troubles dorsaux connus, à son état de santé à la date de l'arrêt de ses fonctions et à l'obtention postérieurement à l'arrêt de travail d'une autorisation d'exercer comme associé exploitant au sein d'une EARL, les éléments versés ne permettent pas d'établir un lien direct entre les fonctions qu'a exercées M. A et sa pathologie ou l'aggravation de celle-ci. Le moyen doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rocquigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rocquigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la commune de Rocquigny. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. B Le président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_20NC02309_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel