CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_20NC02456_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre de perception émis le 3 octobre 2017 en vue du recouvrement de la somme de 6 399 euros ainsi que la décision du 30 mars 2018 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre ce titre et majorant la somme due à 6 421,82 euros. Par une ordonnance du 31 mai 2018, le président du tribunal administratif de Nice a transmis cette demande au tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement n° 1803546 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 3 octobre 2017 et 30 mars 2018. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. C n'a pas été mis à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette ; - il appartenait aux premiers juges de solliciter la production des pièces jointes annoncées dans la lettre du 19 juillet 2017 ; - M. C est redevable d'une somme égale à 6 421,82 euros. M. C, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées le 22 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité du moyen invoqué par M. C au cours de la première instance et tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de l'indemnité spéciale de préparation de la reconversion, dès lors que ce moyen a été soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux et qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée avant cette expiration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, militaire de carrière, a été radié des contrôles 1er octobre 2016. Le 3 octobre 2017, il a fait l'objet d'un titre de perception afin de recouvrer un trop-perçu d'un montant de 6 399 euros. Le 1er janvier 2018, il a formé un recours préalable obligatoire contre ce titre et, par une lettre du 30 mars 2018, le centre expert des ressources humaines et de la solde a majoré le trop-perçu à 6 421,82 euros. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception émis le 3 octobre 2017 et la décision du 30 mars 2018. La ministre des armées relève appel de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4231-3 du code de la défense : " Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation ". 4. Si les mentions portées sur le titre de perception émis le 3 octobre 2017 se bornaient à indiquer la nature des éléments de rémunération dont M. C aurait bénéficié par erreur ainsi que les périodes au cours desquelles ces trop-perçus seraient nés, elles faisaient aussi référence à la notification de ce trop-perçu par la lettre du centre expert des ressources humaines et de la solde du 19 juillet 2017. Il résulte de l'instruction que cette lettre précise la nature des indemnités dont M. C aurait bénéficié par erreur, la période au cours de laquelle ces trop-perçus seraient nés ainsi que le montant dû à raison de chacune de ces indemnités au titre de la période déterminée. Y étaient annexés les tableaux annoncés, produits pour la première fois en appel et qui retracent mois par mois les droits, versements et montants de trop-versé. Ce document, envoyé le 24 juillet 2017, a été adressé à la dernière adresse de M. C connue par l'armée, et est revenu à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Au regard de l'obligation incombant à M. C en application de l'article R. 4231-3 du code de la défense précité, ce dernier doit être regardé comme ayant eu notification de cette lettre qui précisait ainsi suffisamment les bases de liquidation du titre de recettes en litige. 5. Dans ces conditions, et alors que M. C aurait au demeurant pu obtenir la réexpédition de cette lettre et des tableaux joints auquel fait référence le titre exécutoire contesté qu'il a bien réceptionné à sa nouvelle adresse, le titre de recettes était suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité. La ministre est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré du défaut de précision des bases de liquidation de la créance et des éléments de calcul. 6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C devant le tribunal administratif. 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 8. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens qu'il a invoqués avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a soulevé, en première instance, dans le délai de recours contentieux, qu'un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation du titre de recettes. Par suite, le moyen de légalité interne tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de l'indemnité spéciale de préparation de la reconversion, qui relève d'une cause juridique distincte, soulevé dans un mémoire enregistré le 30 avril 2019, soit après l'expiration du délai de recours est, en application de ce qui a été dit au point précédent, irrecevable. 10. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le titre de perception émis le 3 octobre 2017 et la décision du 30 mars 2018 et à demander en conséquence l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. C. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1803546 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A C. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé : A. Samson-DyeLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_20NC02456_20230510
Données disponibles
- Texte intégral