CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC02477_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay à lui verser la somme de 30 027 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 13 mai 2014 par laquelle le directeur de cet établissement l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1901270 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2020 et un mémoire complémentaire reçu le 25 août 2020, M. A B, représenté par Me Chalon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2020 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay sur la demande qu'il lui a adressée le 8 février 2019 et tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 13 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a sanctionné d'une exclusion temporaire de six mois ; 3°) de condamner le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 13 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a sanctionné d'une exclusion temporaire de six mois ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 13 mai 2014 repose sur des faits matériellement inexistants ; - elle est entachée de disproportion ; - elle lui a causé un important préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay, représenté par Me De La Roche conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 octobre 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de retenir le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête d'appel. Le 20 octobre 2022, M. B a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, technicien de laboratoire de classe supérieure, est affecté au service de biologie médicale du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay. Par une décision du 13 mai 2014, le directeur du centre hospitalier l'a sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions de six mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme qui par leur gravité portent atteinte à l'intégrité physique de personnes et à l'organisation du service public hospitalier. Par un jugement n° 1401429 du 15 juin 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision au motif que le conseil de discipline, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, n'a précisé ni le motif de sa saisine ni les circonstances de droit et de fait qui motivent son avis. Le requérant a ensuite demandé aux premiers juges de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 30 027 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 13 mai 2014. Par un jugement n° 1901270 du 23 mars 2020 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Sur la responsabilité du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay : 2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 7 mai 2014, que M. B a admis avoir placé un cutter sous la gorge d'une collègue le 6 juin 2013. Il a renouvelé ses déclarations à la barre. La circonstance, à la supposer établie, que l'appelant n'ait pas sorti la lame de l'instrument pas plus que la circonstance que l'intéressé ait entendu en réalité plaisanter avec cette collègue ne sont de nature à remettre en cause la gravité de ces faits qui constituent une faute disciplinaire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a le 7 août 2013 répandu sur le cou d'une autre collègue un liquide en prétendant qu'il s'agissait d'alcool et qu'il allait y mettre le feu. 4. Ces faits, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier sont ainsi constitutifs d'une faute disciplinaire d'une gravité de nature à justifier la sanction prononcée à l'encontre de M. B. Par suite, la sanction aurait pu être légalement prise à l'encontre de M. B et le vice de procédure commis par l'administration n'a pas de lien de causalité direct avec le préjudice allégué par l'appelant, qui ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président-assesseur, - M. Sibileau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. C La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_20NC02477_20221117
Données disponibles
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