CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC02675_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes enregistrées sous les n° 1803001 et 1807895, M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Wintzenheim-Kochersberg, d'une part, à leur verser la somme de 14 000 euros correspondant aux frais de remise en état d'origine du mur dégradé par les travaux de la commune et d'enjoindre à la commune de réaliser des travaux nécessaires et, d'autre part, à leur verser la somme totale de 37 800 euros en réparation des préjudices matériels qu'ils estiment avoir subis du fait de travaux réalisés par la commune à proximité de leur maison d'habitation et d'enjoindre à la commune de prendre toutes les mesures d'exécution aux fins de réalisation des travaux nécessaires. Par un jugement n° 1803001-1807895 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint les deux demandes, a, d'une part, rejeté la première demande enregistrée sous le n° 1803001 au motif de son irrecevabilité et, d'autre part, s'agissant de la deuxième demande enregistrée sous le n° 1807895, a condamné la commune de Wintzenheim-Kochersberg à verser à M. et Mme B la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2020, le 30 avril 2021 et le 12 août 2021, M. et Mme B, représentés par Me Louy, demandent à la cour dans leurs dernières écritures : 1°) d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans la procédure n° RG 18/01083 selon l'ordonnance de la mise en état du 15 octobre 2020 ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance formulées dans leur demande enregistrée sous le n° 1807895 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Wintzenheim-Kochersberg à la suite de leur demande préalable du 25 septembre 2018 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Wintzenheim-Kochersberg, dans un délai de deux mois de : - mettre en place un joint de dilatation sur le muret de soutènement dont il a été constaté que le solin était fissuré et désolidarisé en partie du mur d'habitation sur une longueur d'environ 70 centimètres ; - créer un joint souple au-dessus du solin, à la jonction avec la façade d'habitation ; - réparer le solin béton du muret sur une longueur de 70 centimètres ; - combler les ouvertures au pied du muret ; - mettre du crépi au pied de la façade nord à l'arrière du muret ; - reprendre le mortier du pied de l'angle des façades Nord et Est ; - reprendre le crépi fissuré au-dessus du solin ; - ravaler le mur mis à nu ; - faire les travaux de reprise en sous-œuvre ; - remettre en ordre des écoulements du domaine public dans les règles de l'art ; - réparer les désordres occasionnés par le décaissement du sentier sur le muret et fondation de la maison ; - de prendre toutes les mesures d'exécution aux fins de réalisation des travaux sollicités. 5°) de condamner la commune de Wintzenheim-Kochersberg à leur verser d'une part la somme de 17 800 euros afin de permettre la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation des désordres et d'autre part la somme de 10 000 euros afin d'édifier une banquette en béton adossée au soubassement de la partie la plus ancienne de la maison ; 6°) d'ordonner une expertise afin, notamment, de constater l'ensemble des désordres et préjudices causés par la commune de Wintzenheim-Kochersberg ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim-Kochersberg les frais de constat d'huissier d'un montant de 360 euros ; 8°) de débouter la partie adverse de ses conclusions ; 9°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim-Kochersberg les entiers frais et dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement devra être confirmé en ce qu'il a admis que certains désordres étaient imputables à la commune ; - les travaux réalisés par la commune ont causé de nombreuses fissures à leur habitation ; - les travaux de reprise consistant en la construction d'un mur de soutènement réalisés par la commune de Wintzenheim-Kochersberg n'ont pas respecté les règles de l'art ; - ces travaux de reprises ont provoqué des fissures, des infiltrations d'eau et la présence d'humidité à l'intérieur de la maison ; - la commune de Wintzenheim-Kochersberg s'est engagée lors des échanges tenus avec eux à procéder à un certain nombre de travaux ; - une procédure pendante devant la juridiction judiciaire à l'encontre des précédents propriétaires de leur maison d'habitation justifie qu'il soit prononcé le sursis à statuer de la présente instance ; cette procédure judiciaire va permettre de confirmer que les travaux qui ont été faits à l'extérieur le long du mur ont entrainé une humidité à l'intérieur du bien. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier, le 15 février et le 14 juin 2021, la commune de Wintzenheim-Kochersberg, représentée par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête indemnitaire est irrecevable en raison d'une majoration des prétentions des requérants depuis leur demande préalable du 1er octobre 2018 et d'une nouvelle demande d'indemnisation des frais d'huissier ; - leur demande d'injonction de travaux formée à titre principal est dépourvue de tout sens et est irrecevable ; - les conclusions de la requête sont incohérentes ; ils demandent notamment une expertise alors qu'ils sont en mesure de chiffrer exactement l'étendue des désordres à reprendre ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés ; - la commune ne s'est jamais engagée à procéder à une liste de travaux ; - leur demande d'expertise n'est pas fondée ; - la procédure d'expertise devant le juge civil qui oppose M. et Mme B aux anciens propriétaires de la commune ne saurait leur être opposable, de même que le rapport d'expertise à intervenir ; - il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de sursis à statuer au motif que le juge judiciaire a été saisi ; il n'a jamais été demandé à la commune de réparer des désordres à l'intérieur de l'habitation et la cour n'a pas à statuer sur ces désordres. Les parties ont été informées, par un courrier du 23 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître de la demande de M. et Mme B tendant à obtenir la condamnation de la commune de Wintzenheim-Kochersberg à les indemniser des désordres affectant le mur érigé en 2016 sur leur propriété, avec leur accord, qui ne constitue pas un ouvrage public, ni n'est le résultat de travaux publics. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, M. et Mme B ont présenté des observations sur le moyen d'ordre public. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - les observations de Me Louy pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires, depuis le 10 avril 2015, d'une maison d'habitation à Wintzenheim-Kochersberg. A la fin de l'année 2015, la commune a procédé à des travaux portant sur le réaménagement du chemin communal le long de la propriété des requérants. L'emprise du chemin a été abaissée laissant la partie basse de la façade de la maison d'habitation des requérants à nu. Le 13 janvier 2016, M. et Mme B ont adressé un courrier au maire de la commune de Wintzenheim-Kochersberg dans lequel ils se plaignent de fissures sur leur mur ainsi que d'un choc d'une tractopelle. Le 22 janvier 2016, la commune a proposé à M. et Mme B de prendre à sa charge les travaux de reprise de ces désordres qu'ils ont accepté. En mai 2016, la commune a réalisé à ses frais un muret le long de la façade de la maison. En septembre 2017, la commune de Wintzenheim-Kochersberg a procédé à des travaux de réfection portant sur la rue principale. Par un courrier du 25 septembre 2018 adressé à la commune, M. et Mme B ont sollicité le versement d'une somme globale de 34 000 euros de dommages et intérêts afin de remettre en état le mur d'origine, d'édifier une banquette béton et à titre de réparation de l'empiétement des travaux communaux sur leur propriété. Aucune réponse ne sera apportée par la commune à cette demande. M. et Mme B ont alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes tendant à obtenir la condamnation de la commune de Wintzenheim-Kochersberg à leur verser les sommes de 14 000 euros et 37 800 euros ainsi que les frais et dépens. Le tribunal administratif de Strasbourg a joint les deux requêtes. Les requérants relèvent appel du jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg en tant uniquement qu'il leur a donné partiellement satisfaction en condamnant la commune à leur verser une indemnité de 1500 euros pour les désordres affectant le muret construit par la commune. Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des désordres imputables aux travaux de la commune de Wintzenheim-Kochersberg réalisés en décembre 2015 et septembre 2017 : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Wintzenheim-Kochersberg : 2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Pour que la responsabilité sans faute de la commune de Wintzenheim-Kochersberg puisse être engagée, il appartient à Monsieur et Madame B, tiers par rapport aux travaux effectués par la commune de Wintzenheim-Kochersberg, d'apporter la preuve de la matérialité du dommage accidentel qu'ils subissent et d'établir son lien de causalité direct avec les travaux. S'agissant des travaux réalisés par la commune en 2015 : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise, réalisés contradictoirement, que la présence d'humidité et les infiltrations dans la maison des requérants est inhérente au mode constructif de la maison. Les soubassements semi-enterrés de la maison reposent directement sur le sol, qui, par nature, cause une certaine humidité. Ainsi, la forte présence d'humidité et les infiltrations constatées dans la maison de M. et Mme B sont dépourvues de tout lien avec les travaux de terrassement effectués par la commune en 2015 pour la réalisation d'un chemin piétonnier. L'indemnisation de ce chef de préjudice doit donc être rejetée sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir tirée de sa majoration. 5. En revanche, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de ces travaux de voirie un tuyau a été endommagé, le bas de la façade a été mis à nu et l'angle des façades Nord et Est a été abimé à la suite d'un choc de tractopelle. Le tuyau a fait l'objet d'une reprise par la société DISS mandatée par la commune à l'occasion des travaux de réalisation du muret en 2016. Les requérants n'établissent, ni même n'allèguent, que cette reprise n'aurait pas mis fin au désordre. La réalisation du muret n'a pas permis de mettre fin à l'intégralité du désordre relatif au crépis et au choc de la tractopelle. Sur la base du rapport d'expertise du 23 juillet 2019, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les fixant aux sommes respectives de 496 euros HT et de 75 euros HT. 6. Enfin, M. et Mme B produisent une facture correspondant à un constat d'huissier du 7 janvier 2016 qui a permis de constater la mise à nu du mur sans crépis et le tuyau endommagé. Contrairement à ce que soutient la commune, les requérants en demandant aux premiers juges la condamnation de cette collectivité aux entiers frais, ont entendu inclure ces frais dont ils sont par suite recevables à en obtenir l'indemnisation alors même qu'ils n'étaient pas demandés dans la demande préalable. Par suite, dès lors que ce constat a été utile à la résolution du litige. Les frais ainsi exposés qui s'élèvent la somme de 360 euros TTC (289, 13 euros HT) pourront également être indemnisés. S'agissant des travaux réalisés par la commune en 2017 : 7. Si les requérants soutiennent que les travaux de réfection de la rue principale, qui consistaient en des reprises de trottoirs et d'enrobés, ont engendré de nouvelles fissures sur le mur de leur maison, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir un lien de causalité entre ces désordres et ces travaux. Leurs conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni de surseoir à statuer dans l'attente des décisions judiciaires, que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient indemnisés des désordres résultant des travaux de 2015 dont le constat d'huissier. La commune de Wintzenheim-Kochersberg est par suite condamnée à leur verser les sommes de 571 euros HT et 360 euros TTC. Sur les conclusions indemnitaires relatives aux désordres affectant le mur construit par la commune : 9. La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif à des désordres causés par des travaux publics ou par un ouvrage public. 10. Comme il a été précisé au point 1, la commune de Wintzenheim-Kochersberg, s'estimant responsable d'un dommage de travaux publics consécutifs aux travaux de voirie réalisés en décembre 2015, a décidé d'édifier un muret accolé à la façade sur la propriété des requérants, qui avait été mise à nu lors des travaux d'aménagement du sentier. Or, comme il a été dit ci-avant, ce ne sont pas les travaux de voirie qui sont la cause de l'humidité et des infiltrations affectant la maison des requérants. Les travaux de construction du muret ne sont donc pas en lien direct avec les travaux publics de voirie. 11. Ces travaux réalisés par la commune au profit de M. et Mme B et dans leur seul intérêt, sur leur propriété privée (le schlupf), ne saurait être qualifiés en tant que tels de travaux publics. Ce muret, édifié aux seules fins de protéger la façade, ne constitue pas plus un accessoire de la voirie qu'il ne soutient pas et ne peut ainsi pas plus être regardé comme constituant un ouvrage public. S'agissant ainsi de travaux privés, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de M. et Mme B tendant à l'indemnisation des préjudices en résultant et à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de procéder à la réparation de ce mur. 12. Il en résulte que le jugement, en tant qu'il a condamné la commune de Wintzenheim-Kochersberg à verser à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en réparation des désordres affectant ce muret est irrégulier et doit être annulé pour ce motif. Par la voie de l'évocation, les conclusions de M. et Mme B tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la réalisation de ces travaux et celles à fins d'injonction sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 13. En premier lieu, a présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les requérants ne peuvent demander qu'ils soient mis à la charge de la commune. 14. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1803001-1807895 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce que la commune de Wintzenheim-Kochersberg soit condamnée à lui verser une indemnité pour les travaux de reprise du muret ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 3 : La commune de Wintzenheim-Kochersberg est condamnée à verser à M. et Mme B les sommes de 571 euros HT et 360 euros TTC. Article 4 : L'article 2 du jugement n° 1803001-1807895 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté Article 6 : Les conclusions de la commune de Wintzenheim-Kochersberg présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du CJA sont rejetées. Article 7: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Wintzenheim-Kochersberg. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Sansom-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé : S.RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NC02675_20221108
TA1331 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_20NC02675_20221108