CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 février 2023
- ECLI
- DCA_20NC02710_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 283 euros ainsi qu'une somme de 3,86 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la notification du jugement, assorties des intérêts et de la capitalisation. Par un jugement n° 1907403 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par M. B et d'autre part, prononcé le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2020 rejetant ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 283 euros ainsi qu'une somme de 3,86 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 et jusqu'à la notification de l'arrêt, assorties des intérêts et de la capitalisation ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'illégalité de la facturation de l'accès au service de la télévision dans son établissement pénitentiaire depuis le mois de janvier 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette illégalité tient en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pris isolément, en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public. Par une ordonnance du 23 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2021. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 27 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim depuis le 27 juin 2012. Il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 283 euros correspondant à 20 mois de location d'un téléviseur au tarif de 14,15 euros mensuel, ainsi qu'une somme de 3,86 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'au jugement à intervenir. Par un jugement n° 1907403 du 30 juillet 2020 dont M. B interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours. Sur la demande en répétition de l'indu : 2. Aux termes de l'article 19 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, relatif au règlement intérieur type des établissements pénitentiaires : " () IV- La personne détenue peut se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels ". 3. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. En ce qui concerne la période de janvier 2016 à septembre 2017 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Aux termes de l'article premier du protocole additionnel à la même convention : " 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. B, que le montant des sommes dont doivent s'acquitter les détenus qui, comme lui, sont locataires de postes de télévision dans des établissements à gestion déléguée diffère de celui dont doivent s'acquitter au même titre les détenus incarcérés dans des prisons à gestion publique. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait indûment mis à sa charge des sommes en méconnaissance des stipulations précitées ou au mépris du principe d'égalité entre les usagers du service public. 6. En second lieu, M. B soutient que le prix dont il s'acquitte est supérieur au prix de revient du service qui lui est proposé. Le requérant reprend sur ce point en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ce moyen. 7. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat doit lui restituer les sommes versées de janvier 2016 à septembre 2017. En ce qui concerne la période s'ouvrant en octobre 2017 : 8. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en défense par le ministre de la justice, qui n'a pas produit dans les présentes instances, que le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a instauré à compter d'octobre 2017 un tarif d'accès des téléviseurs, dont les appelants sont propriétaires, aux chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre d'un montant de 3,86 euros mensuel. 9. D'autre part, il résulte également de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en défense que le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a instauré à compter de février 2017 un tarif d'accès des téléviseurs, dont les appelants sont propriétaires, aux chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre d'un montant de 3,86 euros mensuel. 10. Cette décision a eu pour effet de placer, pour les personnes détenues dans cet établissement à gestion privée, l'obligation de s'acquitter d'une contribution dont n'ont pas à s'acquitter les détenus se trouvant dans des établissements à gestion publique. D'une part, cette distinction constitue une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation identique, le mode de gestion des établissements pénitentiaires étant sans incidence sur le statut des détenus. D'autre part, cette différence de traitement n'est justifiée ni par une quelconque raison d'intérêt général, ni par l'existence d'une gamme de prestations plus étendues ou de services plus nombreux offerts par le prestataire. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 11. Les créances de M. B s'établissent à une somme égale à 3,86 euros par mois à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à la date à laquelle a cessé d'être mis indûment à sa charge les frais d'accès au service de télévision numérique terrestre. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des sommes ainsi dues à chacun des appelants. Il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer M. B devant le ministre de la justice pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution du présent arrêt. Sur les intérêts : 12. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à compter du 9 avril 2019, date de réception de sa demande par le ministre de la justice. Les intérêts échus à la date du 9 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Faute pour M. B d'établir qu'il a exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie pour les besoins de la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1907403 du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3,86 euros par mois à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à la date à laquelle ont cessé d'être mis indûment à sa charge les frais d'accès au service de télévision numérique terrestre. Article 3 : Les sommes en cause porteront intérêt à compter du 9 avril 2019 et ces intérêts seront capitalisés à la date du 9 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : J. -F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : S. RobinetLe rapporteur, J.-B. SibileauLe président, J. -F. Goujon-Fischer La greffière, S. RobinetLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DCA_20NC02710_20230228
Données disponibles
- Texte intégral