CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC02782_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la lettre du 7 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims a exposé les motifs l'ayant conduite à refuser de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle. Par un jugement n° 1901671 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 juin 2019 de la rectrice de l'académie de Reims. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 25 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme C. Il soutient que : - les premiers juges ont été saisis d'une demande de substitution de motif à laquelle ils n'ont, à tort, pas répondu ; - il doit être substitué au motif tiré de ce que les fonctions exercées au sein d'un collège relevant des programmes réseau d'éducation prioritaire pour l'année 2012-2013 ne pouvait être prise en compte car Mme C ne relevait pas de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " par celui tiré de ce que l'agent n'a, au cours de cette année, pas exercé au moins 50 % de ses obligations dans un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'année 2013-2014 ne pouvait pas être prise en compte car Mme C exerçait alors ses fonctions en qualité d'intérimaire. La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre du 7 juin 2019 de la rectrice de l'académie de Reims, qui est un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement et n'est pas susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ; - l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, psychologue de l'éducation nationale hors classe, au troisième échelon de ce grade, a sollicité, le 6 mai 2019, son inscription sur la liste des promouvables à la classe exceptionnelle de son corps au titre de l'année 2019 dans le cadre du 1er vivier. Par un courrier du 7 juin 2019, la rectrice de l'académie de Reims l'a informée des motifs l'ayant conduite à refuser de l'inscrire sur le tableau d'avancement. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fait appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 juin 2019 de la rectrice de l'académie de Reims. 2. La lettre du 7 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims a exposé à Mme C les raisons pour lesquelles il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était irrecevable et que le jugement attaqué faisant droit à cette demande doit être annulé. Les conclusions présentées par Mme C devant les premiers juges doivent, pour le même motif, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. B Le président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_20NC02782_20221229
Données disponibles
- Texte intégral