CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC02979_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 24 juillet 2017 interdisant à l'habitation un local inhabitable par nature situé 1 quai de Finkwiller à Strasbourg. Par un jugement n° 1704455 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. C. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, malgré sa hauteur sous plafond insuffisante, le local ne pouvait être regardé comme impropre à l'habitation en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, M. C conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé et reprend ses moyens de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picque, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un local au dernier étage d'un immeuble situé 1 quai de Finkwiller à Strasbourg. Par un arrêté du 24 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local. Le ministre de la solidarité et de la santé relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ". Le recours en annulation dont dispose la personne mise en demeure par le préfet est un recours de pleine juridiction. Il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. 3. Il résulte de l'instruction que le local objet de l'arrêté en litige, d'une superficie au sol de 62 mètres carrés, se compose d'une pièce principale unique, dans laquelle est aménagé un coin cuisine, et d'une salle de bain avec toilettes. Il dispose de quatre fenêtres de toit dans la pièce principale et d'une autre ouverture vers l'extérieur dans la salle de bain. Toutefois, la hauteur sous plafond de la pièce de vie varie entre 1,80 et 1, 90 mètres, ce qui est très inférieur à la hauteur minimale de 2, 20 mètres prévue par le règlement sanitaire départemental. Il ne résulte pas des pièces versées à l'instance, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'une modification de cette hauteur serait possible. Dans ces conditions, au regard de la méconnaissance manifeste des règles de hauteur sous plafond et alors même que ce local est spécialement aménagé en vue d'être habité et qu'il a été remédié aux autres problèmes mis en exergue par le rapport de visite des lieux, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique que l'autorité administrative a qualifié celui-ci de local par nature impropre à l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen tiré de l'erreur d'appréciation. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C. Sur les autres moyens : 6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Milada Pantic, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait, en application d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 mai 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 mai 2017, d'une délégation à l'effet de signer, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les actes de police des logements insalubres. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Enfin aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 8. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 3 avril 2017, M. C a été informé qu'à la suite de deux visites des lieux effectuées les 14 décembre et 26 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin était susceptible de le mettre en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du local en litige au motif que celui-ci était impropre par nature à l'habitation. La société Nexity, gestionnaire du bien du requérant, a présenté des observations le 12 avril 2017. Les circonstances que l'administration n'a pas répliqué à cette réponse et que M. C n'a pas été mis en mesure de justifier de certains travaux mis en œuvre, avant que n'intervienne l'arrêté attaqué en date du 24 juillet 2017, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire, qui impliquait seulement, comme cela a été le cas, que M. C soit informé de la mesure envisagée, des motifs sur lesquels elle se fonde, et bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 9. En troisième lieu, aucun principe ni aucun texte n'impose la réalisation d'une enquête contradictoire avant de mettre en demeure un propriétaire de mettre fin à la dispositions d'un local à usage d'habitation sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de ce que les visites des lieux qui ont précédé la décision en litige n'ont pas été réalisées contradictoirement est inopérant et doit être écarté. 10. En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique relatives à la déclaration d'insalubrité sont inopérants à l'appui de la contestation d'une décision prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Ils doivent, dès lors, être écartés. 11. En dernier lieu, un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de hauteur sous plafond prescrite par le règlement sanitaire départemental. 12. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la décision attaquée, que l'autorité administrative a tenu compte de l'ensemble des caractéristiques du local en litige, et ne s'est pas bornée à tirer des conséquences de la seule méconnaissance du règlement sanitaire départemental, pour qualifier celui-ci d'impropre par nature à l'habitation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 juillet 2017 du préfet du Bas-Rhin mettant en demeure M. C de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation d'un immeuble situé 1 quai de Finkwiller à Strasbourg. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1704455 du 23 mars 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de la prévention et de la santé. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé : A.-S. PicqueLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. B. La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_20NC02979_20220927
Données disponibles
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