CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20NC03016_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA) et de l'équipe de France de football, disputées sur le territoire national et à l'étranger, pour une durée de douze mois, et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations. Par un jugement n° 1903948 du 7 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, M. B, représenté par Me Barthélemy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés en première instance, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés en appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits, de plusieurs erreurs de droit et d'une dénaturation des faits ; - les premiers juges se sont fondés sur des éléments contenus dans le mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction et qui ne lui a pas été communiqué, et enfin, qu'il ne répond pas aux moyens tirés de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de ce que la mesure est disproportionnée ; - la préfète devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits présentés dans la requête ; sur le bien-fondé du jugement : - il a été privé de la possibilité de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne lui a pas été permis de se faire assister d'un avocat lors de l'audition du 21 mars 2019, en méconnaissance des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale ; - le préfet ne lui a pas transmis son dossier ni les motifs de sa convocation avant son audition, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les faits retenus par le préfet du Bas-Rhin, qui constitueraient un acte grave au sens des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, ne sont pas suffisamment établis alors que le préfet ne produit pas les images de vidéosurveillance ; - s'il admet avoir fait preuve de vulgarité, les faits retenus par le préfet du Bas-Rhin sont insuffisants pour caractériser un acte grave au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ; - la décision ne pouvait légalement lui reprocher la commission d'une infraction pénale dont la qualification ne relève que de l'autorité judiciaire ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la durée de l'interdiction administrative de stade, fixée à douze mois, et l'obligation de pointage sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement de plusieurs erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation relèvent du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité ; - le contrôle de la dénaturation des faits relève de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au regard du comportement de M. B dans l'enceinte du stade de la Meinau, lors de la rencontre de football ayant opposé, le 9 mars 2019, les équipes des clubs de Strasbourg et de Lyon, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 2 avril 2019, lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA) et de l'équipe de France de football, disputées sur le territoire national et à l'étranger, pour une durée de douze mois, et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations. M. B relève appel du jugement du 7 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. L'article L. 332-16 du code du sport dispose que : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. / Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association dissoute de supporters ou participe aux activités d'une association dont l'activité a été suspendue, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la directrice départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin du 12 mars 2019, que M. B s'est fait remarquer à l'occasion de la rencontre de football du 9 mars 2019 Strasbourg-Lyon qui s'est déroulée au stade la Meinau, à Strasbourg, en se déplaçant, à la mi-temps de cette rencontre, au côté opposé des gradins, à proximité des supporters adverses. Il les aurait provoqués par des crachats et des gestes obscènes. Il ressort également de ce rapport que seule l'intervention des agents de sécurité du stade a mis un terme à ces agissements, que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a ensuite été exclu de l'enceinte sportive. Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. B a reconnu les seuls gestes obscènes. A supposer que le requérant n'ait pas adressé des crachats à destination des supporters adverses, alors que le rapport susmentionné de la directrice départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin est sur ce point suffisamment circonstancié, c'est le comportement belliqueux de l'intéressé destiné à provoquer les lyonnais qui a justifié la mesure en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, même en l'absence d'accès à la vidéo, que le préfet du Bas-Rhin se serait fondé, pour prendre l'arrêté contesté, sur des faits matériellement inexacts. 5. D'autre part, le requérant soutient que la décision ne pouvait légalement lui reprocher la commission d'une infraction pénale dont la qualification ne relève que de l'autorité judiciaire. Toutefois, le préfet n'a pas procédé à une telle qualification et la seule mention des dispositions de l'article L. 332-6 du code du sport dans l'arrêté de police contesté est sans incidence quant à sa légalité. 6. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait, pour un supporter, de se déplacer dans le stade afin de provoquer sciemment, à la mi-temps d'un match, les supporters adverses, comportement suffisamment agressif pour justifier l'intervention des agents de sécurité du stade et l'exclusion de l'intéressé, constitue un acte grave au sens des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport permettant au préfet, faisant usage des pouvoirs de police conférés par ces dispositions, de prononcer, pour ce seul motif, une interdiction administrative de stade. 7. En revanche, alors que M. B ne présente aucun antécédent, comme le précise l'arrêté en litige, l'interdiction administrative de stade de douze mois prononcée pour les rencontres disputées par le RCSA et l'équipe de France de football sur le territoire national et à l'étranger, assortie d'une obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations, est disproportionnée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1903948 du 7 août 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure, Mme Samson-Dye, présidente assesseure, M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseure la plus ancienne, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5411 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NC03016_20221011
CAA784 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_20NC03016_20221011