CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20NC03473_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2001273 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2020, M. A B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de l'arrêté du 16 mars 2020 sur la situation personnelle de l'appelant ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle repose sur des faits matériellement inexacts ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelant ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - et les observations de Me Chaib, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 8 septembre 1999, déclare être entré en France le 12 octobre 2014 alors qu'il était encore mineur et accompagné de ses parents et de sa sœur. Le 16 novembre 2017, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 22 mars 2018 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2020. Par un arrêté du 16 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 mars 2020 pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait valoir qu'il était âgé de 15 ans lors de son arrivée en France, qu'il y a effectué sa scolarité jusqu'au baccalauréat, qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine alors que son père a bénéficié d'un titre de séjour pour des raisons médicales, que sa sœur est mariée avec un titulaire de carte de résident, que son neveu est né en France, que son éloignement mettra fin à sa scolarité, que son père, sa mère, sa sœur, son beau-frère et son neveu vivent en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités en charge de l'asile ont rejeté le 22 mars 2018 et le 5 février 2020 sa demande de protection internationale, qu'il est désormais majeur, célibataire et sans enfant, que la décision attaquée a été édictée à un moment où un cycle de formation professionnelle s'était achevé, que sa sœur a fondé sa propre cellule familiale, qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son père nécessite des soins que seuls le requérant pourrait lui prodiguer, que l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité de sa situation en France, en particulier depuis son accession à la majorité, et qu'il n'est pas non plus établi que le père ou la mère de l'intéressé résident régulièrement en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 16 mars 2020 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment après avoir visé entre autres le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les autorités en charge de l'asile ont rejeté la demande de protection internationale de M. B et que ce dernier se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de sa situation, au motif que celui-ci n'aurait pas pris en compte d'une part la présence en France régulière de sa sœur et de son compagnon et d'autre part que le préfet n'aurait pas procédé à une analyse de sa situation personnelle, familiale et scolaire. Pour les mêmes motifs, M. B soutient également que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant irrégulièrement en situation de compétence liée. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté ainsi que des motifs rappelés au point 4 ci-dessus que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et ne s'est donc pas estimé en situation de compétence liée. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, ces deux moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet de Meurthe-et-Moselle, les parents de l'appelant sont en situation régulière en France. Toutefois, M. B à l'appui de ses allégations se contente de verser, pour établir la régularité du séjour de son seul père, une copie d'un titre de séjour périmé ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour. Il n'établit ainsi pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait entaché sa décision d'une erreur de fait et ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande. 9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président-assesseur, - M. Sibileau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. C La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NC03473_20221020
TA6320 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_20NC03473_20221020
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