CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_20NC03665_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2006234 du 21 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire récapitulatif respectivement enregistrés le 17 décembre 2020 et le 17 juin 2021M. A, représenté par Me Wassermann demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, prononcer un non-lieu à statuer au motif que la décision du 11 septembre 2020 ne peut plus être exécutée, la France étant responsable de sa demande de protection internationale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la notification de l'arrêté lui a été faite par un interprète en langue Dari qui n'était pas présent et dont le nom ne lui a pas été communiqué ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que les autorités suédoises ont déjà rejeté sa demande d'asile le 4 novembre 2016 ; - son interpellation le 3 février 2021 à la suite d'une convocation par les services de la préfecture dans l'objectif de renouveler sa demande d'asile a été considérée comme déloyale par le juge de la liberté et de la détention dans son ordonnance du 6 février 2021 ; - il ne peut être considéré comme en fuite, par suite, son délai de transfert courrait bien jusqu'au 21 avril 2021 et la France était devenue responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable pour défaut de moyens nouveaux en appel et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert attaqué en raison de l'expiration du délai d'exécution du transfert de six mois qui entraine la caducité de cette décision et a pour conséquence de rendre la France responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 28 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a informé la juridiction qu'en raison du refus du plan de vol de retour en Suède par M. A le délai de transfert a été porté à dix-huit mois soit jusqu'au 21 avril 2022 et que les autorités suédoises en ont été informées le 8 février 2021. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 28 avril 2021, M. A conteste le fait qu'un plan de départ volontaire lui ait été notifié et qu'il ne peut dès lors l'avoir refusé. Par suite, le délai de transfert courrait bien jusqu'au 21 avril 2021 et la France, en l'absence d'exécution de l'arrêté de transfert, est devenue responsable de sa demande d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né en 1999, est entré en France le 13 août 2020, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 17 août 2020. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités suédoises le 12 novembre 2015. Le 27 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités suédoises ont donné leur accord à cette mesure le 28 août 2020. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a, par l'arrêté contesté du 11 septembre 2020, décidé le transfert de M. A aux autorités suédoises. M. A fait appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 3. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 3. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a notifié le 3 février 2021 à M. A les modalités de son départ le 10 février 2021 à l'aéroport de Roissy à destination de Stockholm et son obligation de se présenter à la police aux frontières deux heures avant le départ du vol par le truchement d'un interprète en langue dari. Lors de cette notification, il a fait part de sa volonté de ne pas retourner en Suède et ne s'est ensuite pas présenté à la convocation le 10 février 2021. Par suite, le caractère intentionnel de la soustraction de l'intéressé à la convocation qui lui avait été adressée aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement est établi et le préfet a pu à bon droit estimer que le requérant était en fuite et que le délai de transfert était par conséquent porté à dix-huit mois au maximum et prolongé jusqu'au 21 avril 2022. Enfin, la circonstance que son interpellation le 3 février 2021 à la suite d'une convocation par les services de la préfecture dans l'objectif de renouveler sa demande d'asile ait été considérée comme déloyale par le juge de la liberté et de la détention dans son ordonnance du 6 février 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. 5. La décision de transfert n'ayant pas été exécutée à la date limite du 21 avril 2022, la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. A et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2020. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - M. Rees, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022. La rapporteure, Signé : M. DLa présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Référence
DCA_20NC03665_20220525
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