CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 septembre 2023
- ECLI
- DCA_20NC03688_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach à lui verser la somme de 14 849,68 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail. Par un jugement n° 1906428 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach à verser à Mme B la somme de 13 901,74 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach, représenté par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1906428 du 8 octobre 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner Mme B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de plume et d'une erreur de droit ; - le versement de la prime de précarité a été refusé à bon droit à Mme B en application des 3° et 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail ; - le tribunal a calculé à tort la prime de précarité en intégrant dans la rémunération totale brute les astreintes en méconnaissance de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2021, Mme B, représentée par Me Bauer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prime de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail lui est due au titre de la relation contractuelle allant du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 ; - l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach ne lui ayant pas proposé de contrat de travail à durée indéterminée, le 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail ne saurait trouver à s'appliquer ; - l'indemnité de précarité a été calculée par les premiers juges sur la rémunération brute versée au titre de la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 à l'exclusion des astreintes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - les conclusions de M. Marchal, rapporteur public, - et les observations de Me Bitar pour l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité de praticien hospitalier contractuel par l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach par contrat à durée déterminée le 1er août 2015, pour une durée initiale de six mois, sur le fondement du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique. Ce contrat a été renouvelé, sans interruption, par trois autres contrats, dont le dernier, conclu le 1er février 2017 pour une période de dix-huit mois, a été rompu par Mme B de manière anticipée le 12 mars 2018. Le 10 mai 2019, l'intéressée a sollicité le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail au titre des contrats couvrant la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017. La directrice de l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach a rejeté cette demande par un courrier du 5 juillet 2019. L'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme B cette indemnité pour un montant de 13 901,74 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens hospitaliers en vertu de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / () / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu'un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l'exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu'à la fin de ce contrat. 5. Mme B a conclu avec l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach quatre contrats à durée déterminée les 1er août 2015, 1er février 2016, 1er août 2016 et, enfin, 1er février 2017. Si, par un courrier du 12 mars 2018, l'intéressée a démissionné avant le terme du dernier contrat fixé au 31 juillet 2018, cette circonstance ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail pour chacun des trois autres contrats que Mme B a exécutés en qualité de praticien hospitalier et qui n'ont pas été suivis d'une proposition de contrat à durée indéterminée. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail dès lors qu'il n'a pas proposé à Mme B, à l'issue de ces trois contrats, un contrat à durée indéterminée ou un contrat assimilé à celui-ci qu'elle aurait refusé. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach à verser à Mme B une indemnité de fin de contrat pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de paie de la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017, que Mme B a perçu une rémunération totale brute de 139 017,41 euros, hors primes d'astreinte. Ainsi, en allouant à l'intéressée dix pour cent de ce montant, soit 13 901,74 euros, les premiers juges n'ont en fait pas, contrairement à ce que soutient l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach, intégré dans l'assiette de calcul de l'indemnité les primes d'astreinte. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme B la somme de 13 901,74 euros. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach est rejetée. Article 2 : L'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Wurtz, président, Mme Bauer, présidente-assesseure, M. Barteaux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : S. BARTEAUX Le président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DCA_20NC03688_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel