CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DCA_20NC03742_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I G, née B, Mme J G, M. D G, Mme C G et Mme E G, agissant en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge fautive de leur conjoint et père, M. A G, le 9 juin 2017, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à verser la somme de 108 379 euros à la veuve de la victime, Mme I G, et la somme de 60 000 euros à chacun de ses quatre enfants. Par un jugement n° 1901248 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2022, M. D G, Mme I G, née B, Mme H, Mme C G et Mme E G, représentés par Me Calot, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901248 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2020 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à verser la somme de 108 379 euros à la veuve de M. A G et la somme de 60 000 euros à chacun de ses quatre enfants ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le versement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 2 000 euros et d'une somme d'un montant équivalent au titre des frais exposés respectivement en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - le corps sans vie de leur époux et père a été retrouvé le 10 octobre 2017, quatre mois après sa fuite, le 9 juin 2017, du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, où il était pris en charge pour un malaise ; - ce décès est la conséquence directe et immédiate d'un défaut de surveillance imputable à cet établissement public de santé ; - la responsabilité du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne étant engagée, la veuve de M. A G est fondée à réclamer les sommes de 8 379 euros au titre du préjudice économique, de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 50 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; - les quatre enfants de M. A G sont également fondés à réclamer, pour chacun d'entre eux, les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 30 000 euros au titre du préjudice d'anxiété. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les prétentions indemnitaires des consorts G ne sont pas fondées et, en tout état de cause, sont excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public, - et les observations de Me Calot pour les consorts G et de Me Demailly pour le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Considérant ce qui suit : 1. Né le 10 avril 1967 et atteint de la maladie de Parkinson depuis 2007, M. A G a été admis, le 27 mai 2017, aux urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à la suite d'un malaise. Pris en charge au sein du service de neurologie du 28 mai au 9 juin 2017, il a été transféré en unité de soins polyvalents et gériatriques d'où il est parvenu à s'enfuir, le jour même de son transfert, aux alentours de 13 heures 45 minutes. Le 10 octobre 2017, soit quatre mois plus tard, le corps sans vie de l'intéressé a été découvert par un chasseur sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-au-Temple (Marne). Estimant que le décès de M. G a eu pour cause un défaut de surveillance imputable au service public hospitalier, Mme I G, sa veuve, Mme J G, et M. D G, Mme C G et Mme E G, ses quatre enfants, ont adressé au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, par un courrier du 11 juillet 2018, une demande d'indemnisation. Cette demande ayant été rejetée le 28 mars 2019, ils ont saisi, le 28 mai suivant, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé à verser à la première la somme de 108 379 euros et aux seconds la somme de 60 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute ainsi commise dans l'organisation et le fonctionnement du service. Les consorts G relèvent appel du jugement n° 1901248 du 16 octobre 2020, qui rejette leur demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code : " Les établissements de santé publics () assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades (). ". 3. Il résulte de l'instruction que M. G a été hospitalisé pour un simple malaise et que, pris en charge dans un service de médecine générale, il lui était loisible, comme pour n'importe quel autre patient ordinaire, de circuler librement au sein de l'établissement. Les consorts G, qui n'ont pas jugé utile d'alerter le personnel soignant sur un éventuel besoin de surveillance, font valoir que M. G, atteint de la maladie de Parkinson et d'un syndrome anxio-dépressif, était sujet à des hallucinations, à des idées suicidaires et à des troubles du comportement. Toutefois, il n'est pas établi, au vu de ces éléments, que l'intéressé présentait des antécédents de fugue avant son hospitalisation. Il n'est pas non plus établi qu'il aurait, ainsi que le prétendent les requérants, tenté de s'échapper, au cours de son séjour dans le service de neurologie du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, en démontant les poignées de la fenêtre de sa chambre. S'il est vrai que la victime, qui venait d'être transférée en unité de soins polyvalents et gériatriques, a tenté à deux reprises, dans la matinée du 9 juin 2017, de retourner dans le service de neurologie, aucun élément du dossier ne permet d'attester qu'elle aurait manifesté, ce jour-là, des velléités de quitter l'établissement. Si une infirmière de l'unité de soins polyvalents et gériatriques, interrogée par les services de police de Châlons-en-Champagne le 29 septembre 2017, a indiqué que le service de neurologie l'a prévenue, sans autre précision, qu' " il fuguait régulièrement ", cette information, donnée alors que M. G venait d'être retrouvé dans les locaux de ce service, pouvait signifier que l'intéressé quittait souvent le service où il était hospitalisé pour se rendre dans d'autres locaux à l'intérieur de l'établissement. Dans ces conditions, ni les antécédents médicaux, ni l'état de santé, ni le comportement du patient n'imposaient au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de prendre des mesures particulières de surveillance et de protection. Enfin, contrairement aux allégations des consorts G, aucun manque de diligence ne peut être reproché au service public hospitalier dès lors que l'infirmière qui a vu M. G quitter les lieux à 13 heures 45 minutes a vainement tenté de le rattraper, puis, dès son retour dans l'établissement, a alerté les services de police et l'épouse de l'intéressé entre 14 heures 30 minutes et 15 heures. Les circonstances que la victime n'était pas en pyjama, que l'infirmière s'est lancée à sa poursuite sans prendre de téléphone portable, qu'un seul agent de sécurité était présent au moment des faits et qu'il n'a pas été immédiatement prévenu de l'incident ne sont pas de nature à caractériser une défaillance dans l'organisation et le fonctionnement du service. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne pour manquement à son obligation de surveillance des patients, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande indemnitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts G est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D G, représentant unique, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : E. F Le président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_20NC03742_20230131
TA1415 septembre 2023
ORTA_1901248_20230915Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DCA_20NC03742_20230131
Données disponibles
- Texte intégral