CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_20NT01557_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt no 20NT01557 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois - ou de dix mois si une enquête publique complémentaire devait être organisée - à compter de la notification de l'arrêt, sur la demande de M. et Mme A et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc Éolien Butte Noire une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien pour les éoliennes " E1 ", " E3 ", " E5 " et " E6 " et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, afin de permettre à cette société de justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige. Par un mémoire du 23 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué à la cour son arrêté du 18 novembre 2021 portant régularisation de l'autorisation accordée à la société Parc Éolien Butte Noire par un arrêté du 31 janvier 2020. Il soutient que cet arrêté du 18 novembre 2021 a régularisé les vices retenus par la cour dans son arrêt du 21 mai 2021. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, M. et Mme A et autres, représentés par Me Collet, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent, en outre, à la cour d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Ils soutiennent que l'arrêté du 18 novembre 2021 n'a pas régularisé les vices retenus par la cour dans son arrêt du 21 mai 2021 dès lors que la consultation publique qui a suivi l'avis tacite de l'autorité environnementale a été menée dans des conditions irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la société Parc Éolien Butte Noire, représentée par Me Carpentier, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ainsi qu'au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ainsi qu'au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bréchot, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - les observations de Me Le Guen, représentant M. et Mme A et autres, et les observations de Me Vally, substituant Me Carpentier, représentant la société Parc éolien de la Butte noire. Considérant ce qui suit : 1. La société Parc éolien de la Butte noire a déposé auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 10 janvier 2018, une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six éoliennes (E1 à E6), d'une hauteur en bout de pale de 180 mètres, correspondant à la variante no 3 étudiée, et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Jans. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet a délivré l'autorisation environnementale pour la demande correspondant à la seule variante no 2, soit pour les quatre éoliennes E1, E3, E5 et E6. M. et Mme A et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté du 31 janvier 2020. Par un arrêt du 21 mai 2021, la cour a, d'une part, jugé que l'autorisation délivrée par l'arrêté du 31 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique était entachée d'illégalité en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'une consultation régulière de l'autorité environnementale. D'autre part, la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou de dix mois selon qu'une enquête publique complémentaire devait ou non être organisée, à compter de la notification de l'arrêt, afin de permettre à la société Parc Éolien Butte Noire de justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige. À la suite de ce premier arrêt de la cour, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un courrier du 14 juin 2021, saisi la mission régionale d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable d'une demande d'avis sur le projet de la société Parc Éolien Butte Noire. La mission régionale d'autorité environnementale n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui était imparti par l'article R. 122-7 du code de l'environnement. Après avoir procédé à une consultation du public, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté le 18 novembre 2021 portant régularisation de l'autorisation accordée à la société Parc Éolien Butte Noire par l'arrêté du 31 janvier 2020. M. et Mme A et autres soutiennent que ce dernier arrêté n'a pas été régularisé par l'arrêté du 18 novembre 2021, dont ils demandent en outre l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () " 3. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. 4. Au point 74 de son arrêt du 21 mai 2021, la cour a jugé que lorsque le nouvel avis de la mission régionale d'autorité environnementale aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que cette mission régionale n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, " ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de la Loire-Atlantique, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause ". 5. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la constatation de l'absence d'observations émises par la mission régionale d'autorité environnementale dans le délai imparti par les textes, le préfet de la Loire-Atlantique a diffusé cette information sur le site Internet de la préfecture, de même que l'arrêt de la cour du 21 mai 2021. Si M. et Mme A et autres soutiennent que cet avis de consultation publique n'indiquait pas la date de début de la consultation, l'omission de cette information n'était pas de nature à priver le public d'une garantie. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la consultation du public a été menée du 20 août au 21 septembre 2021, ce qui constituait en l'espèce un délai suffisant. Si les requérants soutiennent ensuite qu'il n'est pas démontré qu'un affichage en préfecture ou en mairie ait eu lieu, une telle formalité n'avait pas été prescrite par l'arrêt de la cour du 21 mai 2021. Enfin, il est vrai que la consultation menée par le préfet n'a pas respecté la formalité, prévue par le même arrêt de la cour, tendant à ce que le public " ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions ", dès lors qu'il n'était pas possible de présenter de telles observations et propositions directement sur la page dédiée du site Internet de la préfecture. Pour autant, cette page Internet précisait que le public pourrait présenter ses observations ou propositions jusqu'au mardi 21 septembre 2021 minuit en les communiquant à une adresse électronique dédiée, ce qui constituait un procédé équivalent à celui prescrit par la cour. En tout état de cause, alors même qu'aucune observation n'a été émise par le public, il ne résulte pas de l'instruction que les vices allégués par les requérants n'auraient pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 6. Par suite, le vice de procédure entachant l'arrêté contesté d'autorisation environnementale du 31 janvier 2020, retenu par la cour au point 24 de son arrêt du 21 mai 2021, a été régularisé par l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du préfet de la Loire-Atlantique du 31 janvier 2020 et du 18 novembre 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A et autres est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la société Parc Éolien Butte Noire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A, représentants uniques désignés par Me Collet, mandataire, à la ministre de la transition écologique et à la société Parc Eolien Butte Noire. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022. Le rapporteur, F.-X. BréchotLe président, A. Pérez La greffière, K. Bouron La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20NT01557
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_20NT01557_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel