CAA443ème Chambre3ème ChambreDésistement
CAA44 · 3ème Chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_20NT03429_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 du préfet de la Manche lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2000782 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 25 novembre 2020, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 31 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - en estimant qu'il n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions et porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 31 janvier 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête dès lors que le préfet de la Manche lui a délivré une carte de séjour temporaire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 novembre 2000, est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2016, selon ses déclarations. Un placement de l'intéressé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Manche en qualité de mineur isolé a été ordonné puis levé par deux ordonnances successives des 20 janvier et 7 juillet 2017 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Coutances. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 septembre 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B fait valoir qu'il s'est vu délivrer par le préfet de la Manche une carte de séjour temporaire et demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. De telles conclusions présentées par l'auteur de la requête doivent être regardées comme un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. L'hirondel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2022. La rapporteure, C. C Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4420 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NT03429_20220520
TA4410 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_20NT03429_20220520