CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20NT03627_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1702993 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2020 M. et Mme A, représentés par Me Lefeuvre, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le délai de reprise de l'administration pour l'année litigieuse expirant le 31 décembre 2016, l'administration ne pouvait donc rectifier leur imposition par un avis d'imposition supplémentaire reçu le 10 janvier 2017 ; - l'administration ne pouvait pas envoyer un nouvel avis d'imposition sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure de rectification mentionnée aux articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme C A ont porté sur la déclaration de revenus souscrite au titre des revenus de l'année 2013 la somme de 9 545 euros à la ligne 4BA " revenus fonciers ". Cependant, l'administration fiscale a omis de prendre en compte ce montant pour le calcul de l'impôt dû par les contribuables. Le service a donc rectifié cette erreur et mis en recouvrement l'imposition correspondante, d'un montant total de 2 314 euros -impôt sur le revenu et prélèvements sociaux- le 31 décembre 2016 selon " avis d'impôt 2016 " établi le 12 décembre 2016. Les contribuables ont présenté une réclamation, tendant à la décharge de cette imposition, qui a été rejetée par une décision du 16 février 2017. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de cette imposition. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A font appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". 3. En premier lieu, l'omission commise par l'administration lors de la saisie des données contenues dans la déclaration manuscrite souscrite par M. et Mme A le 15 mai 2014 au titre de leurs revenus perçus en 2013 ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, valoir reconnaissance par le service du caractère non imposable des revenus fonciers en litige. En envoyant aux époux A un avis d'imposition supplémentaire " 2016 ", le service des impôts n'a fait que corriger cette erreur sans procéder ni à un contrôle sur pièces ni à une quelconque vérification de la situation fiscale des intéressés. Par suite, aucune procédure de rectification n'avait à être mise en œuvre au préalable et aucune irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être retenue à ce titre. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition supplémentaire en litige a été établi le 12 décembre 2016 et mentionne une date de mise en recouvrement au 31 décembre 2016. Si les requérants soutiennent que cette dernière date n'est qu'une date de convenance, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la mise en recouvrement n'aurait pas eu lieu à cette date, donc avant l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration jusqu'au 31 décembre 2016. La circonstance que M. et Mme A n'ont reçu l'avis d'imposition correspondant que le 10 janvier 2017 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure P. DLa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DCA_20NT03627_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel