CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_20NT03771_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CGI France a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le rejet implicite de la réclamation qu'elle avait formée le 15 septembre 2017 contre le titre de perception émis le 27 juillet 2017 à son encontre pour obtenir recouvrement du montant de l'amende d'un montant total de 86 100 euros qui lui a été infligée par la décision du 28 mars 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1804552 du 16 octobre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de la société CGI France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, la société CGI France, représentée par Me Gris, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 16 octobre 2020.
Elle soutient que :
- la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait un usage abusif des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; il appartient au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire a fait une juste application de ces dispositions ; le juge d'appel doit se livrer à un plein contrôle de la décision du signataire de l'ordonnance de la faculté offerte par ces dispositions ; à cette fin, il convient de prendre en considération notamment l'objet du litige ainsi que son évolution au cours de la procédure, la chronologie de l'instruction et la teneur des écritures échangées. Ce dispositif vise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer avant qu'il ne statue qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la société CGI France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charrier, substituant Me Gris, représentant la société CGI France et de Mme A représentant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit
1. La SAS CGI France, spécialisée dans les technologies de l'information, a fait l'objet, les 20 et 23 septembre 2016, de contrôles de l'inspection du travail pour son établissement de Carquefou (Loire-Atlantique), portant sur la conformité de son instrument de décompte de la durée du travail des salariés employés en horaires individualisés, soit les 287 salariés de l'établissement, logiciel intitulé " PSA Time " mis en place depuis le 1er juin 2016. Un rapport a été établi le 30 novembre 2016 par les agents de contrôle de l'inspection du travail relevant la non-conformité aux dispositions du code du travail des documents de décompte de la durée du travail par cet établissement. Il était ainsi relevé que les extraits du système de gestion de durée du travail " PSA Time ", utilisé dans tous les établissements de l'entreprise, ne comportaient aucune indication des heures de début et de fin du travail ainsi que des pauses et que la déclaration des horaires par anticipation ne permettait pas la vérification du respect du repos quotidien. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a, par une décision du 28 mars 2017, décidé de prononcer à l'encontre de la société 287 amendes d'un montant unitaire de 300 euros représentant un montant total de 86 100 euros en raison des manquements constatés. Un titre de perception a été émis le 27 juillet 2017 en vue du recouvrement du montant de cette amende. Par un courrier du 15 septembre 2017, la société CGI France s'est opposée à l'exécution de ce titre de perception et a formé une réclamation sollicitant son retrait. L'administration a accusé réception de cette réclamation le 18 septembre 2017 puis a, par un courrier du 20 septembre 2017, indiqué à la société qu'elle disposait d'un délai de 6 mois à compter de cette lettre pour lui répondre, soit jusqu'au 20 mars 2018. Aucune réponse explicite n'a été donnée à la société requérante dans ce délai.
2. La SAS CGI France a alors, le 18 mai 2018, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa réclamation formée le 15 septembre 2017 contre le titre de perception émis le 27 juillet 2017 à son encontre. Elle relève appel de l'ordonnance n° 1804552 du 16 octobre 2020 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande.
3. La société CGI France soutient que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait un usage abusif des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
5. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé. Les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer, avant qu'il statue, qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur.
6. Il résulte de l'instruction que la société CGI France a contesté devant le tribunal administratif de Nantes, par deux requêtes distinctes, respectivement enregistrées les 31 mai 2017 et 18 mai 2018 sous les nos 1704829 et 1804552, d'une part, la décision du 28 mars 2017 du directeur régional des entreprises de la concurrence du travail et de l'emploi des pays de la Loire lui infligeant une amende d'un montant total de 86 100 euros et, d'autre part, le rejet implicite de la réclamation qu'elle avait formée le 15 septembre 2017 contre le titre de perception émis le 27 juillet 2017 à son encontre pour obtenir le recouvrement du montant de cette amende, rejet né du silence gardé par l'administration au terme du délai de 6 mois fixé par le DIRRECTE des Pays de la Loire.
7. Par un courrier adressé le 19 mai 2020 à son conseil au moyen de l'application Télérecours, la société CGI FRANCE a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions dirigées contre le rejet implicite de sa réclamation contre le titre de perception litigieux, présentées dans la requête n° 1804552. La société n'ayant pas répondu à cette lettre du 19 mai 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal, se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a regardé la requérante comme s'étant désistée de ses conclusions et a donné acte de ce désistement par l'ordonnance attaquée du 16 octobre 2020. Il résulte toutefois des éléments du dossier que, dans sa requête n° 1804552, la société CGI France avait indiqué au tribunal - page 3 de sa requête - que " le titre de perception contesté étant fondé sur la sanction déférée à la censure du tribunal administratif de Nantes, elle entendait s'appuyer dans le cadre de la présente instance sur les moyens de fait et de droit présentés dans sa requête introduite devant le tribunal administratif de Nantes le 31 mai 2017 et enregistrée sous le n° 1704829 ", requête que la société requérante avait d'ailleurs versée avec ses écritures. La société avait également, indépendamment de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation contre le titre de perception en litige, sollicité expressément du tribunal " qu'il prononce la jonction de la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 1704829. ". Il est également établi que la société avait, dans l'instance n° 1704829, confirmé, ainsi qu'elle avait également été invitée à le faire, le maintien de ses conclusions contre la décision prononçant l'amende d'un montant total de 86 100 euros en produisant le 19 juin 2020 un mémoire complémentaire. Il convient également de relever que la décision prononçant l'amende, contestée sous le n° 1704829, constitue le fondement légal du titre de perception émis pour obtenir le recouvrement de cette amende, contesté quant à lui sous le n° 1804552. Dans ces conditions, eu égard à l'objet du litige, à la confirmation expresse par la société requérante de son intérêt dans l'instance relative à la sanction litigieuse, aux conclusions dont elle avait saisi le tribunal et au lien étroit existant entre les deux instances, certes indépendantes, enregistrées devant la juridiction, le premier juge n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en déduisant, de l'absence de réponse de la société au courrier qui lui avait été adressé le 19 mai 2020, une renonciation de sa part à l'instance introduite. Par suite, la société CGI est fondée à soutenir que l'ordonnance contestée du 16 octobre 2020 a été prise selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
8. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par la société requérante, il y a lieu de renvoyer la société CGI France devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CGI France et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.
Le rapporteur
O. COIFFETLe président
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_20NT03771_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel