CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 29 mars 2022
- ECLI
- DCA_20NT03790_20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de la ministre des armées rejetant sa demande tendant à la révision de sa situation administrative à compter de 1994. Par une ordonnance n° 1905345 du 7 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A, représenté par Me Guillou, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la ministre des armées de reconstituer sa carrière en l'intégrant dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 300 euros net par mois au titre de ses pertes de salaires, de 1 500 euros au titre de la perte de primes et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge del'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif disposait d'une pièce attestant de son lieu d'affectation ; - il a été privé d'un déroulement de carrière normal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ; -les créances antérieures au 1er janvier 2014 sont prescrites ; -les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 janvier 1976, M. A a été recruté au sein de France-Télécom en qualité d'agent d'exploitation. A compter du 18 août 1981, il a exercé les fonctions de contrôleur et a accédé au 13ème échelon du grade de collaborateur de second niveau. Le 1er mars 2003, l'intéressé a été détaché auprès du ministère de la défense, en qualité de technicien supérieur d'étude et de fabrication (TSEF) de 3ème classe. Le 1er mars 2005, il a été intégré dans ce corps. A la suite de la réforme du statut des TSEF, il a été reclassé, au grade de TSEF de 2ème classe. Par un courrier du 5 juillet 2016, M. A a sollicité le retrait de ces décisions, la reconstitution de sa carrière et le rappel de ses traitements et indemnités à compter du 1er mars 2003. Avant que le tribunal administratif de Rennes ne statue sur sa requête, il a été reclassé, par un arrêté intervenu en cours d'instance, au grade de TSEF de 1ère classe avec effet au 1er janvier 2017. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions d'excès de pouvoir, ni sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière. Il a, en revanche, condamné l'Etat à lui verser au titre du rappel de traitement la somme de 14 794,01 euros bruts. Cette position a été confirmée en appel sur le fond. Par un courrier du 14 août 2018, reçu le 5 septembre suivant, M. A a sollicité son intégration dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) et la réparation des préjudices résultant du retard de promotion qu'il estime avoir subi. Le 28 octobre 2019, il a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande. Il relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2020, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes de l'article R 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". 3. Afin de vérifier la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes, le greffe de cette juridiction a demandé le 29 janvier 2020, sur le fondement du 1er alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, au conseil de M. A de lui préciser le lieu d'affectation de son client à la date de la décision attaquée. Un délai de quinze jours lui a été laissé. A défaut de réponse, le président du tribunal administratif a, par une ordonnance du 7 octobre 2020, rejeté la requête présentée le 28 octobre 2019 par M. A pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4°) de l'article R. 222 du code de justice administrative. 4. Dans sa réclamation préalable du 14 août 2018, M. A indiquait qu'il était " aujourd'hui membre du corps des TSEF1 ", sans apporter aucune autre indication sur son lieu d'affectation. Dans sa requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Rennes, il se bornait à mentionner qu'il était retraité et domicilié à Ploemeur, dans le Morbihan. Selon le requérant, le tribunal administratif disposait d'une pièce attestant de son lieu d'affectation. Il se prévaut du courrier du 11 janvier 2018 portant notification de son arrêté de reclassement, lequel lui a été adressé " S/c du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bretagne, Base aéronautique navale de Lorient-Lan Bihoué ". Ni cette décision, ni les éléments mentionnés ci-dessus, ne sont toutefois de nature à établir le lieu de son affectation à la date du rejet implicite de sa réclamation intervenue le 14 août 2018, ou de sa dernière affectation, s'il était déjà placé à la retraite. Par suite, le tribunal administratif n'était pas en mesure de vérifier sa compétence territoriale au regard des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le président du tribunal administratif de Rennes a pu, par l'ordonnance attaquée, rejeter la requête présentée par M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, que M. An'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A C la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I.PETTON La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 220NT03790
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CAA4429 mars 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NT03790_20220329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 mars 2022
Référence
DCA_20NT03790_20220329
Données disponibles
- Texte intégral