CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20NT04040_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI La Villeneuve a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n°1802782 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 la SCI La Villeneuve, représentée par Me Dahan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration a manqué de loyauté en lui adressant le 29 juillet 2016, avant l'expiration du délai de trente jours consécutif à l'envoi de la proposition de rectification, un courrier l'informant que la procédure de contrôle était achevée et que les impositions supplémentaires et les pénalités allaient être mises en recouvrement ; l'administration a ainsi délibérément cherché à l'induire en erreur quant à ses droits et obligations et a exercé des pressions pour l'amener à ne pas formuler d'observations, ce qui l'a nécessairement privée d'une garantie ; - l'administration n'a pas respecté l'accord verbal convenu entre le vérificateur et M. A son gérant concernant la date d'envoi de la proposition de rectification du fait de ses congés au cours du mois de juillet ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - s'agissant du rejet de comptabilité, l'administration occulte les faits exposés sur la tenue de la comptabilité alors même que ces faits ont été constatés par le service au cours des opérations de contrôle ; - alors que l'administration n'établit pas en quoi le solde créditeur des comptes courants d'associés pour un montant de 87 267 euros constituerait un passif injustifié, c'est à tort que le tribunal a admis sa réintégration dans le résultat imposable de l'année 2012, compte tenu des justifications apportées ; - la facture relative à la construction d'un mur en pierres pour un montant de 25 747,49 euros n'étant pas fictive et les travaux ayant été réalisés dans son intérêt, c'est à tort que le tribunal n'a pas admis sa déduction dans le résultat imposable de l'année 2014 ; - le mur de pierre ayant été construit sur des parcelles lui appartenant en quasi-totalité et dans son intérêt, les sommes correspondantes ne constituent pas une distribution ; En ce qui concerne les pénalités : - c'est à tort que l'administration lui a appliqué l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts dès lors que la facture en cause n'est pas une facture fictive mais correspond à une prestation effectivement réalisée dans son intérêt. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI La Villeneuve ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Dahan, pour la SCI La Villeneuve. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Villeneuve, qui exerce une activité dans le secteur de la location de terrains et biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre au titre des années 2012 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que les pénalités s'y rapportant et lui a infligé l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts au titre de l'exercice 2013. La SCI La Villeneuve relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires et de l'amende ainsi mises à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, la SCI La Villeneuve soutient que l'administration n'aurait pas respecté l'accord verbal conclu entre le vérificateur et M. A, son gérant, concernant la date d'envoi de la proposition de rectification du fait de ses congés au cours du mois de juillet 2016. Toutefois elle n'en justifie pas et il lui appartenait, en tout état de cause, de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre les courriers en l'absence de son dirigeant. 3. En second lieu, la SCI La Villeneuve reproche à l'administration fiscale d'avoir manqué à son obligation de loyauté en l'incitant par un courrier adressé le 29 juillet 2016 à ne pas répondre aux termes de la proposition de rectification du 6 juillet 2016, dont il résulte de l'instruction qu'elle lui a été valablement notifiée le 7 juillet 2016 et comportait l'indication selon laquelle elle pouvait présenter des observations dans le délai de trente jours suivant sa réception tel que prévu par l'article R. 57-1 du livres des procédures fiscales. Toutefois, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que ce courrier, qui comportait au demeurant à nouveau la proposition de rectification, a informé la société que la procédure de contrôle était achevée et que les impositions supplémentaires et les pénalités allaient être mises en recouvrement n'a pas eu pour effet d'induire en erreur cette dernière sur la possibilité de présenter ses observations en réponse puisqu'elle a répondu à l'administration fiscale dès le 4 août 2016, soit dans le délai de 30 jours prescrit. Dans ces conditions, alors au surplus que les impositions supplémentaires n'ont été mises en recouvrement que le 15 décembre 2017, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait, en l'induisant en erreur sur ses droits, privée d'une garantie. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires : S'agissant du rejet de la comptabilité : 4. La SCI La Villeneuve ne conteste pas sérieusement le rejet de sa comptabilité pour les années 2012 à 2014. La responsabilité alléguée de l'ancien comptable dans les irrégularités qui auraient été commises pour apurer ou solder des comptes présentant des irrégularités dues au changement de logiciel comptable et à la perte d'écritures comptables consécutive à ce changement n'est en tout état de cause pas établie par les pièces versées au dossier. S'agissant des passifs injustifiés : 5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 6. En premier lieu, l'administration a constaté dans la comptabilité l'existence de deux comptes courants d'associés ouverts au nom de M. A et présentant au 31 décembre 2012 un solde créditeur de respectivement 31 348,35 euros et 55 918,68 euros. Après avoir relevé que M. A n'était plus associé de la SCI La Villeneuve depuis 2008 et qu'aucune convention liant les intéressés ni aucun procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI requérante au titre de l'année 2012 n'avait été produit, le service en a déduit à juste titre l'existence d'un passif injustifié. La SCI La Villeneuve n'apporte, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à justifier ce passif. Si elle fait valoir que le compte courant d'associé constituait un compte d'attente destiné à apurer certains comptes suite à un dysfonctionnement informatique ou que l'écriture comptable a été passée par erreur à l'envers sur le compte concerné, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la SCI La Villeneuve ne démontre pas que c'est à tort que l'administration a considéré ces sommes comme un passif injustifié et a réintégré le montant total de 82 267 euros dans le résultat imposable de l'exercice 2012. 7. En second lieu, au cours du contrôle, l'administration a considéré que la facture n° 704 en date du 31 janvier 2013 émise par la société Image In pour un montant de 25 747,49 euros et comptabilisée par la SCI La Villeneuve au crédit du compte 401 était fictive dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement symétrique dans la comptabilité de la société Image In. Il résulte également de l'instruction que cette facture concerne l'édification d'un mur de clôture en pierres sur une parcelle appartenant pour partie à la société La Villeneuve et pour partie à M. A en son nom personnel et qu'elle constitue également le chemin d'accès à la propriété en fond de parcelle, qui constitue l'adresse personnelle de M. A. En se bornant comme en première instance à faire valoir qu'un mur a effectivement été édifié sur une parcelle lui appartenant en quasi-totalité et que la configuration des lieux corrobore le fait qu'il a été construit dans son intérêt, la société La Villeneuve n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la dette litigieuse a été contractée pour les besoins de son exploitation. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme de 25 747,49 euros constituait un passif injustifié et l'a réintégrée dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2014. S'agissant des revenus distribués : 8. Il résulte de l'instruction que la somme de 25 747,49 euros visée au point précédent a été regardée comme ayant en réalité bénéficié à M. A, lequel s'est vu notifier un rehaussement à l'impôt sur le revenu au titre des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La société requérante ne peut, à l'occasion de la présente instance, contester ces revenus distribués, qui ont été imposés entre les mains d'un autre contribuable. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts " I.- Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle () ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent dans les prévisions de cet article. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par l'article 1737-I-2 du code général des impôts ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende. 10. Pour établir que la facture mentionnée au point 7, émise par la société Image In à destination de la société La Villeneuve, était fictive et qu'elle avait délivrée non par la société Image In mais par la société La Villeneuve, l'administration a relevé que cette facture n'avait fait l'objet d'aucune inscription dans la comptabilité de la société Image In et que la prestation facturée ne correspondait ni à l'objet social de cette dernière société, spécialisée dans la fabrication de salles de bains, ni aux travaux effectués en réalité, la facture mentionnant des " travaux d'aménagement des locaux " alors qu'il s'agissait de l'édification d'un mur de clôture. Elle a relevé par ailleurs que l'enregistrement de cette facture a permis à M. A, qui était gérant des deux sociétés, d'effectuer un prélèvement de 30 000 euros et que le mur objet de la facturation a été édifié sur un terrain lui appartenant personnellement et sur lequel est établie sa résidence principale. C'est donc à juste titre que l'administration a infligé à la SCI La Villeneuve l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Villeneuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI La Villeneuve est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Villeneuve et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur A. BLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20NT04040
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DCA_20NT04040_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel