CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20NT04041_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2012. Par un jugement n°1803767 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2012 résultant de la réduction de la base d'imposition correspondant à la majoration de 25 % prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 M. et Mme A, représentés par Me Dahan, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à leur charge au titre de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - la facture d'un montant de 18 780 euros payée en 2010 correspond à des frais d'actes et d'intervention d'un notaire et n'est pas fictive ; c'est à tort que le tribunal n'a pas admis sa déduction au titre de l'exercice 2012, sans tenir compte du fait qu'elle n'avait pas été déduite en 2010, ce qui ne génère aucun préjudice pour le Trésor ; - la charge de location de moules de douches et de baignoires, dont M. A est concepteur et propriétaire, pour un montant de 56 000 euros, est justifiée ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé qu'elle constituait une distribution ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que l'inscription au crédit du compte courant d'associé de dettes de taxe sur la valeur ajoutée enregistrées en " à nouveau " au 1er janvier 2012 pour la somme de 80 227 euros constituait une distribution ; En ce qui concerne les pénalités : - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ; l'administration occulte le contexte particulier dans lequel s'inscrit la société, constaté au cours des opérations de contrôle, notamment le fait que les écritures comptables dont l'irrégularité est soulevée par l'administration ont été enregistrées par l'ancien comptable à l'insu du gérant pour apurer ou solder des comptes présentant des irrégularités dues au changement de logiciel comptable et la perte d'écritures comptables consécutive à ce changement ; ces pénalités sont en outre excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - compte tenu du dégrèvement accordé le 25 novembre 2020 en exécution du jugement du 4 novembre 2020, les impositions restant en litige s'élèvent à un montant total de 123 547 euros ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Dahan, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Image In et de la SCI Haddadan, dont M. A est gérant, M. et Mme A ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012 pour un montant total de 131 569 euros. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a réduit les bases d'imposition de M. et Mme A aux contributions sociales du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, a déchargé à due concurrence M. et Mme A des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de cette année et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Rennes n'a pas entièrement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires : En ce qui concerne les revenus distribués par l'EURL Image In : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 3. En l'espèce, il est constant que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige résultent d'une procédure de rectification contradictoire dans le cadre de laquelle les requérants n'ont pas présenté dans le délai imparti d'observations à la proposition de rectification du 18 décembre 2015, notifiée le lendemain, malgré une prorogation du délai de trente jours. Par suite, ils supportent la charge de la preuve de l'absence de réalité ou du caractère excessif des revenus distribués par l'EURL Image In. 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". S'agissant de la location de moules : 5. Au cours de la vérification de comptabilité de l'EURL Image In, l'administration fiscale a remis en cause, en l'absence de justification suffisante, la déduction d'une dépense pour la location de moules de douches et de baignoires exposée au profit de M. A, à titre personnel, pour un montant de 56 000 euros. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le contrat de location produit devant le service, qui faisait mention de la location de 20 moules pour un montant de 96 000 euros, ne correspond pas à la charge constatée dans la comptabilité de l'entreprise. L'attestation versée au dossier ne permet pas davantage d'établir l'existence d'une prestation de location de moules entre M. A et la société Image In. En se bornant à évoquer des problèmes informatiques au sein de l'entreprise et l'enregistrement d'écritures par le comptable sans information préalable du gérant, les requérants n'apportent aucun élément de nature à justifier l'opération litigieuse. Dès lors, M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence de réalité ou du caractère excessif du revenu distribué par l'EURL Image In. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme de 56 000 euros constituait un revenu distribué entre les mains de M. et Mme A au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant des sommes créditées au compte courant d'associé de M. A : 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription. 7. Le service vérificateur a considéré comme étant insuffisamment justifiée l'inscription, pour un montant total de 80 227 euros, des sommes portées au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A au sein de l'EURL Image In le 31 décembre 2012, qui avaient pour contrepartie des annulations de soldes de dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant en " à nouveau " au 1er janvier 2012. En se bornant, sans produire de pièces justificatives, à soutenir comme en première instance que cette inscription ne peut s'assimiler à une distribution, M. et Mme A n'en apportent pas la preuve qui leur incombe. L'administration était, dès lors, fondée à estimer que les inscriptions portées, à ce titre, au crédit du compte courant d'associé de M. A n'étaient pas justifiées dans leur principe et à regarder les sommes correspondantes comme ayant la nature d'un revenu distribué imposable au sein du foyer fiscal de M. A sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En ce qui concerne les revenus fonciers provenant de la SCI Haddadan : 8. M. et Mme A reprennent en appel sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que c'est à tort que le service n'a pas pris en compte, dans la détermination des revenus fonciers de l'année 2012, une facture de notaire pour un montant de 18 780 euros réglée en 2010. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif pour écarter ce moyen. Sur la majoration pour manquement délibéré : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. S'agissant des revenus distribués par l'EURL Image In, l'administration fiscale fait valoir que M. A s'est versé en tant que seul associé de cette société la somme de 56 000 euros provenant d'une location de matériels (moules) dont la réalité n'est pas établie et n'a effectué aucune déclaration fiscale ni d'existence concernant cette activité. L'administration relève également que M. A a inscrit des dettes de comptes de taxe sur la valeur ajoutée de la société Image In à son compte courant d'associé pour un montant de 80 227 euros et qu'eu égard à son statut de gérant et à l'importance des sommes, il ne pouvait ignorer l'existence des écritures sur son compte courant avec une créance à son égard en lieu et place d'une dette fiscale de taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant des revenus fonciers provenant de la SCI Haddadan, l'administration fiscale relève que M. A a porté une facture d'un montant de 18 780 euros datée et payée en 2010 en charges sur la déclaration établie au titre de l'année 2012 de la SCI Haddadan, et qu'en tant qu'associé gérant de cette société il ne pouvait ignorer l'impact de l'enregistrement de ces charges sur le revenu foncier qui a ainsi été minoré de plus de moitié. Dans ces conditions, le service apporte la preuve du caractère délibéré des manquements, sans que puisse être utilement invoquée la responsabilité de l'ancien comptable dans les irrégularités commises. Enfin, en se bornant à invoquer le caractère excessif des pénalités sans autre précision, les requérants ne contestent pas utilement leur montant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur A. CLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20NT04041
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
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- Formation
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- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DCA_20NT04041_20221021
Données disponibles
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